Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 2006 relatif à la négociation annuelle 2006 (annexes 1 et 2), conclu dans le secteur des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, tel que défini par l'avenant n° 1 du 15 septembre 2006 audit accord, les dispositions de :
― l'accord du 11 juillet 2006 relatif à la négociation annuelle 2006 (annexes 1 et 2), conclu dans le secteur des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, à l'exclusion :
― des termes : « à durée indéterminée » de l'alinéa 10 (Tous les salariés... un an d'ancienneté) de l'article VI du chapitre Ier comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail aux termes desquelles le compte épargne-temps bénéficie également aux salariés sous contrat à durée déterminée ;
― des termes : « et avis favorable de l'employeur » de l'alinéa 13 de l'article VI du chapitre Ier comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes desquelles un accord collectif ne peut prévoir une intervention de l'employeur que pour compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps du salarié.
Les articles II à V du chapitre II sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 1 du 15 septembre 2006, relatif au champ d'application, à l'accord du 11 juillet 2006 relatif à la négociation annuelle 2006 (annexes 1 et 2), conclu dans le secteur des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.