En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum de services permettant la comparaison au niveau départemental des structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1 pour les services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'annexe 2 pour les services relevant du 15° du I du même article. En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre les services sont effectuées au niveau régional.