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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)


L'entrée des candidats dans les salles d'examen sur support papier n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l'épreuve si celle-ci dure moins de soixante minutes.
L'accès des candidats dans la salle d'examen sur ordinateur est subordonné à la réservation préalable d'un poste d'examen dans les conditions et les délais définis par le bureau des examens.