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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)


Pour accéder en salle d'examen, les candidats soumis à l'obligation de suivre préalablement une formation approuvée doivent avoir été autorisés par leur organisme de formation. Ce dernier communique cette information au bureau des examens.