Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 16 novembre 2007 (deux annexes) relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit accord s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12 / 07 / 1999, société INTERFIT), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles certains titulaires de contrat de professionnalisation bénéficient d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels et ne peuvent donc pas être exclus de la rémunération annuelle garantie.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle garantie.