Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)
La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.