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Article AUTONOME (Décret n° 2008-204 du 27 février 2008 portant publication du protocole portant adoption des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2006-I-25 de la CCNR à Strasbourg le 31 mai 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-204 du 27 février 2008 portant publication du protocole portant adoption des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2006-I-25 de la CCNR à Strasbourg le 31 mai 2006 (1))


2.2.62.1.11.2. Numéroter le nota existant en tant que nota 1. Ajouter un nouveau nota 2 pour lire comme suit :
Nota 2 :
Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme ― déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux ― déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (5), telle que modifiée, ne sont pas soumis aux dispositions de l'ADNR.
2.2.62.1.12. Ajouter le nouveau paragraphe 2.2.62.1.12 suivant :
2.2.62.1.12. Animaux infectés.
2.2.62.1.12.1. L'actuel 2.2.62.1.8 devient 2.2.62.1.12.1. Dans le nouveau 2.2.62.1.12.1, ajouter une nouvelle première phrase comme suit :
A moins qu'une matière infectieuse ne puisse être transportée par aucun autre moyen, les animaux vivants ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une telle matière.
2.2.62.1.12.2. Ajouter un nouveau 2.2.62.1.12.2 comme suit :
2.2.62.1.12.2. Les carcasses animales contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie A, ou qui relèveraient de la catégorie A en cultures seulement, doivent être affectées aux N°s ONU 2814 ou 2900 selon le cas.
Les autres carcasses animales contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B doivent être transportées conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente.
2.2.62.2. Remplacer 2.2.62.1.8 par 2.2.62.1.12.1 .
2.2.62.3. (I4) Remplacer Echantillons de diagnostic par Matières biologiques .
Modifier la dénomination du 3373 comme suit :
3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B .
2.2.7.1.2 e) Remplacer le membre de phrase les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2 par les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2.1 b) ou calculées conformément aux 2.2.7.7.2.2 à 2.2.7.7.2.6 .
2.2.7.2 Dans la définition d' Approbation multilatérale ou agrément multilatéral , modifier la première phrase comme suit :
Approbation multilatérale ou agrément multilatéral, approbation ou agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, ainsi que par l'autorité compétente des autres pays, sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté.
Dans la définition de Activité spécifique d'un radionucléide , supprimer les mots : ou de volume.
Dans la définition de Uranium naturel (sous Uranium naturel, appauvri, enrichi ) remplacer l'uranium isolé chimiquement par l'uranium (qui peut être isolé chimiquement) .
2.2.7.3.2 a) ii) Modifier comme suit : Uranium naturel, uranium appauvri, thorium naturel ou leurs composés ou mélanges, à condition qu'ils ne soient pas irradiés et soient sous la forme solide ou liquide ; .
2.2.7.4.6 a) Modifier comme suit :
a) Des épreuves spécifiées aux 2.2.7.4.5 a) et b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale :
i) soit inférieure à 200 g et qu'ils soient soumis à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919 :1999 intitulée "Radioprotection ― Sources radioactives scellées ― Prescriptions générales et classification” ; ou
ii) soit inférieure à 500 g et qu'ils soient soumis à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 5 prescrite dans la norme ISO 2919:1999 intitulée "Radioprotection ― Sources radioactives scellées ― Prescriptions générales et classification”, et .
2.2.7.4.6 b) Remplacer ISO 2919:1980 par ISO 2919:1999 .
2.2.7.7.1.7. Sous le titre, modifier le début de la première phrase comme suit :
A moins d'en être exemptés en vertu du 6.4.11.2 de l'ADR, les colis contenant...
2.2.7.7.1.8. Sous le titre, modifier comme suit :
Les colis contenant de l'hexafluorure d'uranium ne doivent pas contenir :
a) Une masse d'hexafluorure d'uranium différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis ;
b) Une masse d'hexafluorure d'uranium supérieure à une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé ; ou
c) De l'hexafluorure d'uranium sous une forme autre que solide, et à une pression interne supérieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est remis au transport.
2.2.7.7.2.1. Dans le tableau, remplacer la valeur 1 × 105 par 1 × 106 dans la dernière colonne en regard de Te-121 m.
Modifier comme suit les alinéas a) et b) sous le tableau :
a) La valeur de A1 et/ou de A2 pour ces radionucléides précurseurs, tient compte de la contribution des produits de filiation dont la période est inférieure à 10 jours :
Mg-28
AI-28
Ar-42
K-42
Ca-47
Sc-47
Ti-44
Sc-44
Fe-52
Mn-52m
Fe-60
Co-60m
Zn-69m
Zn-69
Ge-68
Ga-68
Rb-83
Kr-83m
Sr-82
Rb-82
Sr-90
Y-90
Sr-91
Y-91m
Sr-92
Y-92
Y-87
Sr-87m
Zr-95
Nb-95m
Zr-97
Nb-97m, Nb-97
Mo-99
Tc-99m
Tc-95m
Tc-95
Tc-96m
Tc-96
Ru-103
Rh-103m
Ru-106
Rh-106
Pd-103
Rh-103m
Ag-108m
Ag-108
Ag-110m
Ag-110
Cd-115
In-115m
In-114m
In-114
Sn-113
In-113m
Sn-121m
Sn-121
Sn-126
Sb-126m
Te-118
Sb-118
Te-127m
Te-127
Te-129m
Te-129
Te-131m
Te-131
Te-132
I-132
I-135
Xe-135m
Xe-122
I-122
Cs-137
Ba-137m
Ba-131
Cs-131
Ba-140
La-140
Ce-144
Pr-144m, Pr-144
Pm-148m
Pm-148
Gd-146
Eu-146
Dy-166
Ho-166
Hf-172
Lu-172
W-178
Ta-178
W-188
Re-188
Re-189
Os-189m
Os-194
Ir-194
Ir-189
Os-189m
Pt-188
Ir-188
Hg-194
Au-194
Hg-195m
Hg-195
Pb-210
Bi-210
Pb-212
Bi-212, T1-208, Po-212
Bi-210m
TI-206
Bi-212
TI-208, Po-212
At-211
Po-211
Rn-222
Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Ti-208, Po-212
Ra-225
Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228
Ac-228
Ac-225
Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227
Fr-223
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Th-234
Pa-234m, Fa-234
Pa-230
Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235
Th-231
Pu-241
U-237
Pu-244
U240, Np-240m
Am-242m
Am-242, Np-238
Am-243
Np-239
Cm-247
Pu-243
Bk-249
Am-245
Cf-253
Cm-249

b) Insérer Ag-108m Ag-108 à la suite de : Ru-106 Rh-106 .
Supprimer les rubriques suivantes : Ce-134, La-134 ; Rn-220 Po-216 ; Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214 ; et U-240 Np-240m .
2.2.7.7.2.2. Dans la première phrase, supprimer l'approbation de l'autorité compétente ou, pour le transport international, et modifier le début de la deuxième phrase comme suit :
Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée au moyen d'un coefficient pour la dose correspondant au type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de radioprotection, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales...
Dans le tableau :
― modifier comme suit la deuxième rubrique de la première colonne : Présence avérée de nucléides émetteurs de particules alpha mais non émetteurs de neutrons ;
― modifier comme suit la troisième rubrique de la première colonne : Présence avérée de nucléides émetteurs de neutrons, ou pas de données disponibles .
2.2.7.8.4 d) et e) Ajouter à la fin : sous réserve des dispositions du 2.2.7.8.5 .
2.2.7.8.5. Ajouter un nouveau 2.2.7.8.5, libellé comme suit :
2.2.7.8.5. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays concernés par l'expédition, l'affectation à la catégorie conformément au 2.2.7.8.4 doit se faire conformément au certificat du pays d'origine du modèle.
2.2.7.9.7. Ajouter chapitre 1.10 dans la liste des dispositions qui ne s'appliquent pas.
2.2.8.1.6. Modifier le début de la première phrase du second paragraphe comme suit : Pour les liquides et les solides susceptibles de fondre lors du transport dont on juge qu'ils ne provoquent pas... (reste de la phrase inchangé).
2.2.8.3. Sous le code de classification C2 la dénomination pour le N° ONU 1740 reçoit la teneur suivante :
HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A.
Sous le code de classification CF1 ajouter au début :
3470 PEINTURES CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou
MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures) .
Sous le code de classification CT1 , ajouter au début :
3471 HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A.
2.2.9.2. Modifier le second tiret pour lire comme suit :
― Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des N°s ONU 2315, 3151, 3152 ou 3432.
2.2.9.3. Sous le code de classification M8 la dénomination pour le N° ONU 3245 reçoit la teneur suivante :
MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS .




Partie 3



3.1.2.1. Remplacer les deux dernières phrases par :
Une autre désignation officielle de transport peut figurer entre parenthèses à la suite de la désignation officielle de transport principale. Dans le tableau A, elle est indiquée en majuscules (par exemple, ÉTHANOL [ALCOOL ÉTHYLIQUE]). Dans le tableau C, elle est indiquée en lettres minuscules (par exemple ACÉTONITRILE [cyanure de méthyle]). Sauf indication contraire ci-dessus, ne sont pas à considérer comme éléments de la désignation officielle de transport les parties de la rubrique en minuscules.
3.2.1. Dans la note explicative relative à la colonne (5), supprimer le deuxième tiret et finir la phrase par un . au lieu de ; .
Tableau A :
Supprimer les rubriques pour les N°s ONU suivants : 1014, 1015, 1366, 1370, 1979, 1980, 1981, 2005, 2445, 2600, 2662, 3051, 3052, 3053, 3076, 3433, 3435, 3461.
Pour les N°s ONU 1170, 1987 et 1993, insérer 330 dans la colonne (6).
Pour les N°s ONU 2912, 2915, 3321 et 3322, ajouter 325 dans la colonne (6).
Pour les N°s ONU 3175 et 3256, remplacer 61 °C par 60 °C dans la colonne (2).
Pour les N°s ONU 3324, 3325 et 3327, ajouter 326 dans la colonne (6).
Pour les N°s ONU 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 et 3370, remplacer humidifié par HUMIDIFIÉ dans la colonne (2).
N° ONU 1008 : supprimer TC dans la colonne (3a) et remplacer 1 par 2 dans la colonne (3b).
N° ONU 1013 : insérer 653 en colonne (6).
N° ONU 1143 : modifier le nom dans la colonne (2) pour lire :
ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ) ,
et ajouter 324 dans la colonne (6).
N° ONU 1202 : pour la deuxième rubrique du N° ONU 1202, en colonne (2), remplacer EN 590:1993 par EN 590:2004 (deux fois).
N° ONU 1463 : remplacer OC2 par OCT dans la colonne (3b), ajouter + 6.1 avant + 8 dans la colonne (5).
N° ONU 1740 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :
HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A.
N° ONU 1779 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :
ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d'acide.
Insérer +3 après 8 dans la colonne (5). Remplacer C3 par CF1 dans la colonne (3b). Insérer EX, A dans la colonne 9.
N° ONU 1848 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d'acide.
N° ONU 1950 : ajouter 327 dans la colonne (6) ; ajouter VO04 dans la colonne (10).
N° ONU 1956 : ajouter 292 dans la colonne (6).
N° ONU 1981 : 1re position, colonne (2), ajouter : (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) (ne concerne que la version française).
N° ONU 1989 : 2e 3e et 4e position, colonne (2), supprimer INFLAMMABLES.
N° ONU 2057 : première rubrique, colonne (8), insérer T .
N° ONU 2071 : colonne (3a), insérer 9 (ne concerne que la version française).
N° ONU 2078 : colonne (2) (ne concerne que la version allemande) ; colonne (8), supprimer T.
N° ONU 2078 : nouvelle rubrique comme 2078 ci-dessus, toutefois :
Colonne (2) : DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4) .
Colonne (8) : insérer T .
N° ONU 2302 : colonne (8), insérer : T .
N° ONU 2662 : supprimer cette rubrique.
N° ONU 2823 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :
ACIDE CROTONIQUE SOLIDE .
N° ONU 2880 : pour le groupe d'emballage II, ajouter 322 dans la colonne (6) ; pour le groupe d'emballage III, remplacer 316 par 313 et 314 ;
N° ONU 2900 : lire 318/802 à la colonne (6).
N° ONU 2904 : colonne (8), insérer : T*) ; colonne (13), insérer :
*) ne s'applique que pour les phénolates et non pour les chlorophénolates.
N° ONU 3175 : colonne (8), supprimer T.
N° ONU 3175 : nouvelle rubrique comme 3175 ci-dessus, toutefois :
Colonne (2) : SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., FONDUS ayant un point d'éclair de 60 °C au plus (CHLORURE DE DIALKYLMÉTHYLAMMONIUM (C12-C18) et 2-PROPANOL .
Colonne (8) : insérer T .
Colonnes (10) et (11) : supprimer les astérisques.
Colonne (13) : supprimer l'astérisque et le texte.
N° ONU 3245 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :
MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS .
N° ONU 3373 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B ,
et ajouter 6.2 dans la colonne (5).
N° ONU 3463 (GE I, II et III) et N° ONU 3470 : insérer EX, A après EP .
N° ONU 3469 (GE III) et 3671 (GE III) : biffer 223 dans la colonne (6).
N° ONU 3470 : insérer VE01 dans la colonne (10).
N° ONU 3471 : insérer PP, EP dans la colonne (9) et 0 dans la colonne (12).
Dans le tableau A, faire également les modifications suivantes :


NUMÉRO ONU
COLONNE
MODIFICATION
0015, 0016 et 0303.
(6)
Supprimer 204 .
1169 (GE II/III), 1170 (GE II/III), 1197 (GE II/III),
1219 (GE II/III), 1293 (GE II/III), 1987 (GE II/III),
1993 (GE II/III), 3077 (GE III), 3082 (GE III),
3272 (GE II/III).
(6)
Insérer 601 .
1391.
(2)
(6)
Ajouter, à la fin, ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C .
Supprimer 282 .
1649.
(2)
(6)
Ajouter, à la fin, ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C .
Supprimer 162, ajouter 802 .
(9)
Insérer EX avant TOX .
2030.
(2)
(6)
Ajouter, à la fin, ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C .
Supprimer 298.
(10)
Insérer VE01 avant VE02 .
2814, 2900, 3245 et 3291.
(6)
Supprimer 634.
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267,
1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993,
2059 et 3295.
(2)
Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît en colonne (6),
biffer (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) .
(6)
Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît, biffer 640B .
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267,
1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993,
2059 et 3295.
Biffer les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640B apparaît en colonne (6).
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266,
1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1863, 1866,
1987, 1989, 1993, 1999, 3295 et 3336.
(2)
Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640C apparaît en colonne (6),
biffer mais inférieure ou égale à 175 kPa .
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286,
1287, 1306, 1866, 1993 et 1999.
(2)
Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640F apparaît en colonne (6),
remplacer (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) par (point d'ébullition
d'au plus 35 °C) .
(2)
Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640G apparaît en colonne (6),
remplacer mais inférieure ou égale à 175 kPa par point d'ébullition supérieur à 35 °C .
1267, 1268 et 3295.
Biffer les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640P apparaît en colonne (6).
1267, 1268 et 3295.
(6)
Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît en colonne (6),
ajouter 649 .

Remplacer le code LQ19 par LQ7 partout où il apparaît dans la colonne (7), sauf dans le cas du N° ONU 2809.
(Applicable aux N°s ONU 1556, 1583, 1591, 1593, 1597, 1599, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908, 1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290, 2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504, 2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669, 2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801, 2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904, 2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347, 3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 3422, 3424, 3426, 3429, 3434 et 3440.)

Tableau A néerlandais uniquement :

Pour les positions mentionnées ci-dessous, la colonne (5) est à rédiger comme indiqué ci-après :

UN 1041 : 2.1
UN 1043 : 2.2
UN 1044 : 2.2
UN 1055 : 2.1
UN 1056 : 2.2
UN 1057 : 2.1
UN 1065 : 2.2
UN 1066 : 2.2
UN 1067 : 2.3+5.1+8
UN 1072 : 2.2+5.1
UN 1073 : 2.2+5.1
UN 1075 : 2.1
UN 1083 : 2.1
UN 1085 : 2.1
UN 1086 : 2.1
UN 1660 : 2.3+5.1+8
UN 1912 : 2.1
UN 1913 : 2.2
UN 1954 : 2.1
UN 1955 : 2.3
UN 1956 : 2.2
UN 2037 5TFC : 2.3+2.1+8
UN 2037 5TO : 2.3+5.1
UN 2037 5TOC : 2.3+5.1+8
UN 2189 : 2.3+2.1+8
UN 2190 : 2.3+5.1+8
UN 2191 : 2.3
UN 2193 : 2.2
UN 2194 : 2.3+8
UN 2195 : 2.3+8
UN 2200 : 2.1
UN 2201 : 2.2+5.1
UN 2601 : 2.1
UN 2602 : 2.2
UN 3161 : 2.1
UN 3162 : 2.3
UN 3163 : 2.2
UN 3169 : 2.3
UN 3358 : 2.1


Ajouter les nouvelles rubriques suivantes :

(1)
(2)
(3a)
(3b)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
0015
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive,
contenant des matières corrosives.
1
1.2G
1+8
LQ0
PP
LO01
HA01,
HA03,
HA04,
HA05,
HA06

3
0016
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive,
contenant des matières corrosives.
1
1.3G
1+8
LQ0
PP
LO01
HA01,
HA03,
HA04,
HA05,
HA06
3
0303
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive,
contenant des matières corrosives.
1
1.4G
1.4+8
LQ0
PP
LO01
HA01,
HA03,
HA04,
HA05,
HA06
1
1391
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS
ou DISPERSION DE MÉTAUX
ALCALINO-TERREUX ayant un point
d'éclair ne dépassant pas 60 °C.
4.3
WF1
I
4.3+3
182
183
274
506
LQ0
PP, EX, A
VE01
HA08
1
1649
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR
CARBURANTS ayant un point
d'éclair ne dépassant pas 60 °C.
6.1
TF1
I
6.1+3
168
802
LQ0
PP, EP,
EX, TOX,
A
VE01
VE02
2
2030
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE
contenant plus de 37 % (masse)
d'hydrazine ayant un point d'éclair
ne dépassant pas 60 °C.
8
CFT
I
8+6.1+3
530
802
LQ0
PP, EP,
EX, TOX,
A
VE01
VE02
2
2814
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
L'HOMME, dans de l'azote liquide
réfrigéré.
6.2
I1
6.2+2.2
318
802
LQ0
PP
0
2814
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
L'HOMME (carcasses animales
uniquement).
6.2
I1
6.2
318
802
LQ0
PP
0
2900
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES
ANIMAUX uniquement, dans de
l'azote liquide réfrigéré.
6.2
I2
6.2+2.2
318
802
LQ0
PP
0
2900
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES
ANIMAUX uniquement (carcasses
animales et déchets uniquement).
6.2
I2
6.2
318
802
LQ0
PP
0
3245
MICRO-ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉS, dans de l'azote liquide
réfrigéré.
9
M8
9+2.2
219
637
802
LQ0
PP
0
3291
DÉCHET D'HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ,
N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL,
N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL
RÉGLEMENTÉ, N.S.A., dans de
l'azote liquide réfrigéré.
6.2
I3
II
6.2+2.2
565
802
LQ0
PP
0
3412
ACIDE FORMIQUE contenant au moins
10 % et au plus 85 % (masse)
d'acide.
8
C3
II
8
LQ22
T
PP, EP
0
ACIDE FORMIQUE contenant au moins
5 % mais moins de 10 % (masse)
d'acide.
8
C3
III
8
LQ7
T
PP, EP
0
3463
ACIDE PROPIONIQUE contenant au
moins 90 % (masse) d'acide.
8
CF1
II
8+3
LQ22
T
PP, EP,
EX, A
0
3469
PEINTURES INFLAMMABLES,
CORROSIVES (y compris peintures,
laques, émaux, couleurs, shellacs,
vernis, cirages, encaustiques,
enduits d'apprêt et bases liquides
pour laques) ou MATIÈRES
APPARENTÉES AUX PEINTURES,
INFLAMMABLES, CORROSIVES (y
compris solvants et diluants pour
peintures).
3
FC
I
3+8
163
LQ3
PP, EP,
EX, A
VE01
1
3
FC
II
3+8
163
LQ4
PP, EP,
EX, A
VE01
1
3
FC
III
3+8
163
LQ7
PP, EP,
EX, A
VE01
0
3470
PEINTURES CORROSIVES,
INFLAMMABLES (y compris
peintures, laques, émaux, couleurs,
shellacs, vernis, cirages,
encaustiques, enduits d'apprêt et
bases liquides pour laques) ou
MATIÈRES APPARENTÉES AUX
PEINTURES, CORROSIVES,
INFLAMMABLES (y compris
solvants et diluants pour peintures).
8
CF1
II
8+3
163
LQ22
PP, EP,
EX, A
VE01
0
3471
HYDROGÉNODIFLUORURES EN
SOLUTION, N.S.A.
8
CT1
II
8+6.1
LQ22
PP, EP
0
HYDROGÉNODIFLUORURES EN
SOLUTION, N.S.A.
8
CT1
III
8+6.1
LQ7
PP, EP
0
3472
ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE.
8
C3
III
8
LQ7
PP,
0
3473
CARTOUCHES POUR PILE À
COMBUSTIBLE contenant des
liquides inflammables.
3
F1
3
328
LQ13
PP, EX, A
VE01
0

Tableaux B et C :
Modifier les tableaux B et C conformément aux amendements apportés au tableau A.
3.2.3. Dans la deuxième phrase de la note explicative relative à la colonne (5), insérer en général entre repris et sur la base .
Tableau C :
1030 (ne concerne que la version allemande).
1038 Colonne (12), supprimer 0,57.
1063 (ne concerne que la version allemande).
1077 (ne concerne que la version allemande).
1170 Supprimer la 1re position.
1170 2e position, colonne (2), lire comme suit :
ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool.
1170 3e position, colonne (2), lire comme suit :
ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool.
1202 Dernière position, colonne (2), remplacer (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C) par point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C) .
1224 (Avant-dernière rubrique, ne concerne que la version allemande).
1300 Colonne (2), supprimer : white spirit.
1779 Colonne (5), ajouter +3 .
1993 Colonne (2), remplacer (... CONTENA
NT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE) par CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE (vaut pour toutes les rubriques renfermant cette parenthèse).
1999 Colonne (2), lire comme suit : GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux.
2078 Colonne (2), remplacer TOLUYLÈNE... par TOLUÈNE... (2 x).
2430 Colonne (12), remplacer 95 par 0,95 pour les deux positions.
2579 Colonne (2), lire : PIPERAZINE FONDUE .
2586 Colonne (2), ajouter ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES après LIQUIDES .
3259 Colonne (2), ajouter : FONDU après (C12 à C18) .
3276 Colonne (11), remplacer 97 par 95 .
3295 Colonne (2), remplacer (... CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE) par CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE (vaut pour toutes les rubriques renfermant cette parenthèse).
9003 (ne concerne que la version allemande).

Tableau C néerlandais uniquement :

Les mêmes corrections qu'au tableau néerlandais A s'appliquent au tableau C ; en outre, pour UN 9000, la colonne (5) reçoit la teneur suivante : 2.3+8 .

Tableau C

Ajouter les nouvelles positions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11



3.3.1
DS 162. Modifier pour lire comme suit : (Supprimé) .
DS 181. Insérer (voir 5.2.2.2.2) après modèle N° 1 .
DS 204. Modifier pour lire comme suit : (Supprimé) .
DS 216. Dans la dernière phrase, insérer et les objets avant scellés et modifier comme suit la fin de la phrase :
, à condition que le paquet ou l'objet ne contienne pas de liquide libre .
DS 247. Modifier la fin du premier paragraphe comme suit :
... peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d'une contenance supérieure à 250 l et d'au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1 de l'ADR, dans la mesure où elles s'appliquent, à condition que : ...
DS 251. Dans la première phrase, avant à des fins médicales , ajouter par exemple , et après d'épreuve , ajouter ou de réparation .
DS 282. Modifier pour lire comme suit : (Supprimé) .
DS 289. Remplacer véhicules par moyens de transport deux fois.
DS 292. Modifier comme suit :
Les mélanges contenant au plus 23,5 % d'oxygène (volume) peuvent être transportés sous cette rubrique si aucun autre gaz comburant n'est présent. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l'utilisation d'une étiquette du modèle N° 5.1 n'est pas nécessaire.
DS 298. Modifier pour lire comme suit : (Supprimé) .
DS 303. Modifier comme suit :
Le classement de ces récipients doit se faire en fonction du code de classification du gaz ou du mélange de gaz qu'ils contiennent conformément aux dispositions de la section 2.2.2.
DS 309. Modifier comme suit :

Cette rubrique s'applique aux émulsions, suspensions et gels non sensibilisés se composant principalement d'un mélange de nitrate d'ammonium et d'un combustible, destiné à produire un explosif de mine du type E, mais seulement après un traitement supplémentaire précédant l'emploi.
Pour les émulsions, le mélange a généralement la composition suivante : 60-85 % de nitrate d'ammonium, 5-30 % d'eau, 2-8 % de combustible, 0,5-4 % d'émulsifiant, 0-10 % d'agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d'additifs. D'autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d'ammonium.
Pour les suspensions et les gels, le mélange a généralement la composition suivante : 60-85 % de nitrate d'ammonium, 0-5 % de perchlorate de sodium de potassium, 0-17 % de nitrate d'hexamine ou nitrate de monométhylamine, 5-30 % d'eau, 2-15 % de combustible, 0,5-4 % d'agent épaississant, 0-10 % d'agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d'additifs. D'autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d'ammonium.
Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18, et être approuvées par l'autorité compétente.
DS 316. Supprimer ou hydraté.
DS 319. Supprimer la première phrase.
DS 320. Modifier pour lire comme suit : (Supprimé) .
DS 601. Modifier la disposition spéciale 601 pour lire comme suit :
601. Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l'emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
DS 617. Supprimer , et doit être spécifié sur le document de transport.
DS 634. Modifier pour lire comme suit : (Supprimé) .
DS 645. Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin :
Lorsque l'affectation à une division est faite conformément à la procédure énoncée au 2.2.1.1.7.2, l'autorité compétente peut demander que la classification par défaut soit vérifiée sur la base des résultats d'épreuve obtenus à partir de la série d'épreuve 6 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 16.
DS 649. Supprimer l'adresse dans la note de bas de page a .
Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes :
322. Lorsqu'elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont affectées au groupe d'emballage III.
323. (Réservé).
324. Cette matière doit être stabilisée lorsque sa concentration ne dépasse pas 99 %.
325. Dans le cas de l'hexafluorure d'uranium excepté non fissile ou fissile, la matière doit être affectée au N° ONU 2978.
326. Dans le cas de l'hexafluorure d'uranium fissile, la matière doit être affectée au N° ONU 2977.
327. Les générateurs d'aérosol mis au rebut envoyés conformément au 5.4.1.1.3 peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de recyclage ou d'élimination. Ils n'ont pas besoin d'être protégés contre les fuites accidentelles, à condition que des mesures empêchant une augmentation dangereuse de la pression et la constitution d'atmosphères dangereuses aient été prises. Les générateurs d'aérosol mis au rebut, à l'exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballés conformément à l'instruction d'emballage P003 de l'ADR et à la disposition spéciale PP87 de l'ADR, ou encore conformément à l'instruction d'emballage LP02 de l'ADR et à la disposition spéciale L2 de l'ADR. Les générateurs d'aérosol qui présentent des fuites ou de graves déformations doivent être transportés dans des emballages de secours, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher toute augmentation dangereuse de la pression.
Nota :
Pour le transport maritime, les générateurs d'aérosol mis au rebut ne doivent pas être transportés dans des conteneurs fermés.
328. Cette rubrique s'applique aux cartouches pour pile à combustible contenant des liquides inflammables, y compris du méthanol ou des solutions de méthanol et d'eau. On entend par cartouche pour pile à combustible un récipient contenant du combustible qui s'écoule dans l'équipement alimenté par la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement et qui est exempte de composants générateurs de charge électrique. La cartouche doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.
Cette rubrique s'applique aux modèles de cartouche qui ont satisfait, sans leur emballage, à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique).
329. (Réservé).
330. Les alcools contenant jusqu'à 5 % de produits pétroliers (par exemple de l'essence) doivent être transportés au titre de la rubrique N° ONU 1987 ALCOOLS, N.S.A.
653. Le transport de ce gaz dans des bouteilles d'une contenance maximale de 0,5 litre n'est pas soumis aux autres dispositions de l'ADNR si les conditions suivantes sont satisfaites :
― les prescriptions de construction et d'épreuve applicables aux bouteilles sont respectées ;
― les bouteilles sont emballées dans des emballages extérieurs qui satisfont au moins aux prescriptions de la Partie 4 pour les emballages combinés. Les dispositions générales d'emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 de l'ADR doivent être observées ;
― les bouteilles ne sont pas emballées en commun avec d'autres marchandises dangereuses ;
― la masse brute d'un colis n'est pas supérieure à 30 kg ; et
― chaque colis est marqué de manière distincte et durable de l'inscription "UN 1013” ; ce marquage est entouré d'une ligne qui forme un carré placé sur la pointe et dont la longueur du côté est d'au moins 100 mm x 100 mm.
3.4.6. Dans la première colonne du tableau 3.4.6, remplacer LQ4 et LQ5 par LQ4c et LQ5c , respectivement.
Dans le tableau, pour le code LQ19, remplacer respectivement 3/ et 1/ par 5 kg .

Partie 4


4.1.3. Supprimer , wagons.

Partie 5


5.1.5.1.2 c) Modifier comme suit :
Pour chaque colis nécessitant l'agrément de l'autorité compétente, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats d'agrément sont respectées ; .
5.1.5.2.2 c) Modifier comme suit :
L'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de sûreté-criticité des colis dans un seul véhicule ou conteneur ou dans un seul moyen de transport dépasse 50 ; et .
5.1.5.2.4 d) Alinéa v), remplacer les mots le préfixe SI par le symbole SI en préfixe .
5.2.1.4. Ajouter et les grands emballages après d'une capacité supérieure à 450 litres .
5.2.1.7.4 c) Modifier la fin de la phrase comme suit :
... d'origine du modèle et, soit le nom du fabricant, soit tout autre moyen d'identification de l'emballage spécifié par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.
5.2.1.7.8. Ajouter le nouveau paragraphe suivant :
5.2.1.7.8. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays, le marquage doit se faire conformément au certificat du pays d'origine du modèle.
5.2.1.8. Insérer un nouveau 5.2.1.8 libellé comme suit :
5.2.1.8 (Réservé).
5.2.1.9. Ajouter une nouvelle sous-section pour lire comme suit :
5.2.1.9. Flèches d'orientation.
5.2.1.9.1. Sous réserve des dispositions du 5.2.1.9.2 :
― les emballages combinés comportant des emballages intérieurs contenant des liquides,
― les emballages simples munis d'évents, et
― les récipients cryogéniques conçus pour le transport de gaz liquéfié réfrigéré,
doivent être clairement marqués par des flèches d'orientation similaires à celles indiquées ci-après ou à celles conformes aux prescriptions de la norme ISO 780:1985. Elles doivent être apposées sur les deux côtés verticaux opposés du colis et pointer correctement vers le haut. Elles doivent s'inscrire dans un cadre rectangulaire et être de dimensions les rendant clairement visibles en fonction de la taille du colis. Les représenter dans un tracé rectangulaire est facultatif.


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11

Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche
ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.
Le cadre rectangulaire est facultatif.

5.2.1.9.2. Les flèches d'orientation ne sont pas exigées sur les colis contenant :
a) des récipients à pression à l'exception des récipients cryogéniques fermés ;
b) des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs d'une capacité maximale de 120 ml et comportant entre l'emballage intérieur et l'emballage extérieur suffisamment de matière absorbante pour absorber totalement le contenu liquide ;
c) les matières infectieuses de la classe 6.2 placées dans des récipients primaires d'une capacité maximale de 50 ml ;
d) des matières radioactives de la classe 7 dans des colis de type IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) ou C ; ou
e) des objets qui sont étanches quelle que soit leur orientation (par exemple des thermomètres contenant de l'alcool ou du mercure, des aérosols, etc.).
5.2.1.9.3. Des flèches placées à d'autres fins que pour indiquer l'orientation correcte du colis ne doivent pas être apposées sur un colis dont le marquage est conforme à la présente sous-section.
5.2.2.1.7. Ajouter et les grands emballages après d'une capacité supérieure à 450 litres .
5.2.2.1.11.2 b) Remplacer les mots le préfixe SI par le symbole SI en préfixe .
5.2.2.1.11.5. Ajouter le nouveau paragraphe suivant :
5.2.2.1.11.5. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays, l'étiquetage doit se faire conformément au certificat du pays d'origine du modèle.
5.2.2.1.12. Supprimer.
5.2.2.2.1. Ajouter le nota suivant à la fin du texte actuel :
Nota :
Dans certains cas, les étiquettes du 5.2.2.2.2 sont montrées avec une bordure extérieure en trait discontinu, comme prévu au 5.2.2.2.1.1. Cette bordure n'est pas nécessaire si l'étiquette est appliquée sur un fond de couleur contrastante.
5.2.2.2.1.1. Dans la première phrase, supprimer , sauf l'étiquette conforme au modèle N° 11,.
Supprimer la troisième phrase ( L'étiquette conforme au modèle N° 11... ).
Ajouter la phrase suivante après la deuxième phrase :
Les étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d'une bordure en trait continu ou discontinu.
5.2.2.2.1.2. Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin :
Les récipients à pression pour les gaz de la classe 2, vides, non nettoyés, peuvent être transportés munis d'étiquettes périmées ou endommagées aux fins du remplissage ou de l'examen, selon le cas, et de l'apposition d'une nouvelle étiquette conformément aux règlements en vigueur, ou de l'élimination du récipient à pression.
5.2.2.2.1.3. Dans la première phrase, supprimer , sauf l'étiquette conforme au modèle N° 11,.
5.2.2.2.2. (ne concerne que la version allemande).
5.2.2.2.2. Dans les étiquettes pour les classes 5.1 et 5.2 :
Remplacer la légende sous l'étiquette N° 5.1 par le texte suivant :
(N° 5.1)
Signe conventionnel (flamme au-dessus d'un cercle) : noir sur fond jaune ; chiffre "5.1” dans le coin inférieur.
Remplacer l'étiquette N° 5.2 et la légende sous l'étiquette par les étiquettes et le texte suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11

(N° 5.2)
Signe conventionnel (flamme) :
noir ou blanc sur fond rouge (moitié supérieure)
et jaune (moitié inférieure).
Chiffre "5.2” dans le coin inférieur.

Supprimer l'étiquette N° 11 et le texte figurant sous cette étiquette.
5.3.1.1.1.1. Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel :
Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d'une bordure en trait continu ou discontinu.
5.3.1.1.1.2. Ajouter à la fin un nouveau sous-paragraphe rédigé comme suit :
Les plaques-étiquettes ne sont pas exigées pour le transport des matières et objets explosibles de la division 1.4, groupe de compatibilité S.
5.3.1.1.5.1. Modifier pour lire comme suit :
5.3.1.1.5.1. Les véhicules transportant des colis qui contiennent des matières ou objets de la classe 1 (autres que ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S) doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l'arrière.
5.3.2. Signalisation orange.
Modifier comme suit :
5.3.2.1.1. Supprimer rétroréfléchissante.
5.3.2.1.5. Modifier pour lire comme suit :
Si les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 apposés sur les conteneurs, conteneurs-citernes, CGEM ou citernes mobiles ne sont pas bien visibles de l'extérieur du véhicule transporteur ou du wagon porteur, les mêmes panneaux doivent être apposés en outre sur les deux côtés latéraux du véhicule ou du wagon.
5.3.2.1.6. Remplacer 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 par 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 .
5.3.2.1.7. Modifier pour lire comme suit :
5.3.2.1.7. Les prescriptions des 5.3.2.1.1 à 5.3.2.1.5 sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux véhicules-batteries, aux conteneurs-citernes, citernes mobiles, CGEM, wagons-citernes, wagons-batteries et wagons avec citernes amovibles vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, ainsi qu'aux véhicules, wagons et conteneurs pour vrac vides, non nettoyés ou non décontaminés.
5.3.2.1.8. Modifier la première phrase pour lire comme suit :
La signalisation orange qui ne se rapporte pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux résidus de ces marchandises, doit être ôtée ou recouverte.
5.3.2.2.1. Dans la première phrase, remplacer Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent par Les panneaux oranges doivent être rétroréfléchissants et.
Ajouter le nouveau texte suivant après liseré noir de 15 mm. : Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes.
Ajouter le nouveau paragraphe suivant, à la fin, avant le nota :
Pour les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les signalisations prescrites aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 peuvent être remplacées par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent.
Cette signalisation alternative doit être conforme aux spécifications prévues dans la présente sous-section à l'exception de celles relatives à la résistance au feu mentionnées aux 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2.
(Reste du texte inchangé.)
5.4.1.1.1 b) Ajouter entre parenthèses après le nom technique .
c) Deuxième tiret : ajouter un nota comme suit :
Nota :
Pour les matières radioactives présentant un risque subsidiaire, voir également la disposition spéciale 172.
Troisième tiret : ajouter à la fin de la première phrase : ou qui sont requis en application d'une disposition spéciale précisée en colonne (6) .
e) Insérer lorsque cela s'applique après des colis . Insérer à la fin : Les codes d'emballage de l'ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse [4G]).
f) Supprimer à l'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés,.
Dans le paragraphe après i), remplacer a), b), c), d) doivent apparaître... soit dans l'ordre b), c), a), d) par a), b), c), d) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus [c'est-à-dire a), b), c), d]) .
Modifier le second exemple comme suit :
UN 1098, ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1, (3), GE I .
5.4.1.1.2 b) Ajouter entre parenthèses après le nom technique .
5.4.1.1.2. Lire le paragraphe après g) comme suit :
L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus [c'est-à-dire a), b), c), d)] sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADNR.
Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :
"UN 1230 MÉTHANOL, 3, (6.1), II” ou
"UN 1230 MÉTHANOL 3, (6.1), GE II”.
5.4.1.1.3. Lire le deuxième exemple comme suit :
DÉCHET, UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II .
Lire le quatrième exemple comme suit :
DÉCHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II .
5.4.1.1.6. Modifier pour lire comme suit :
5.4.1.1.6. Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés et aux citernes à cargaison de bateaux-citernes vides non nettoyées.
5.4.1.1.6.1. Pour les moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, les mots VIDE, NON NETTOYÉ ou RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR doivent être indiqués avant ou après la désignation officielle de transport requise au 5.4.1.1.1 b). En outre, 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
5.4.1.1.6.2. Les dispositions particulières du 5.4.1.1.6.1 peuvent être remplacées par les dispositions du 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ou 5.4.1.1.6.2.3, comme il convient.
5.4.1.1.6.2.1. Pour les emballages vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1 000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a), b), c), d), e) et f) sont remplacées par EMBALLAGE VIDE , RÉCIPIENT VIDE , GRV VIDE ou GRAND EMBALLAGE VIDE , selon le cas, suivie des informations relatives aux dernières marchandises chargées prescrites au 5.4.1.1.1 c).
Exemple :
EMBALLAGE VIDE, 6.1 (3) .
En outre, dans ce cas, si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises de la classe 2, les informations prescrites au 5.4.1.1.1 c) peuvent être remplacées par le numéro de la classe 2 .
5.4.1.1.6.2.2. Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1 000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a) à d) sont précédées des mentions WAGON-CITERNE VIDE , VÉHICULE-CITERNE VIDE , CITERNE DÉMONTABLE VIDE , CONTENEUR-CITERNE VIDE , CITERNE MOBILE VIDE , WAGON-BATTERIE VIDE, VÉHICULE-BATTERIE VIDE , CGEM VIDE , WAGON VIDE , VÉHICULE VIDE , CONTENEUR VIDE ou RÉCIPIENT VIDE , selon le cas, suivies des mots DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : . En outre, le 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
Exemple :
CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I ou
CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I .
5.4.1.1.6.2.3. Lorsque des moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 sont retournés à l'expéditeur, les lettres de voiture / documents de transport préparés pour le transport de ces marchandises dans ces moyens de rétention à l'état rempli peuvent également être utilisés. Dans ce cas, l'indication de la quantité doit être supprimée (en l'effaçant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée par les mots RETOUR À VIDE, NON NETTOYÉ .
5.4.1.1.6.3. Inchangé.
5.4.1.1.6.4. La lettre c) est rédigée comme suit :
c) la désignation officielle de transport de la dernière matière transportée, la classe et, le cas échéant, le groupe d'emballage selon 5.4.1.1.2.
5.4.1.2.5.1 c) Remplacer les mots le préfixe SI par le symbole SI en préfixe .
5.4.1.2.5.3. Insérer le nouveau paragraphe suivant :
5.4.1.2.5.3. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays, le numéro ONU et la désignation officielle de transport requis au 5.4.1.1.1 doivent être conformes au certificat du pays d'origine du modèle. .
Le paragraphe 5.4.1.2.5.3 actuel devient le nouveau 5.4.1.2.5.4.
5.4.1.4.2. Dans la note de bas de page a se rapportant au 5.4.1.4.2, remplacer CEE/ONU par : CEE-ONU .
5.4.2. Dans la note a se rapportant au 5.4.2, remplacer CEE/ONU par : CEE-ONU .

Partie 7


7.1.4.1.1. A la classe 5.1, supprimer 3 ou.
7.1.4.8.2. Après 5.2 , insérer :
, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2, .
7.1.4.14.1 est rédigé comme suit :
7.1.4.14.1.1. Les colis contenant des marchandises dangereuses et les objets dangereux non emballés doivent être arrimés par des moyens capables de retenir les marchandises (tels que des sangles de fixation, des traverses coulissantes, des supports réglables) de manière à empêcher, pendant le transport, tout mouvement susceptible de modifier l'orientation des colis ou d'endommager ceux-ci. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées en même temps que d'autres marchandises (grosses machines ou harasses, par exemple), toutes les marchandises doivent être solidement assujetties ou calées pour empêcher que les marchandises dangereuses se répandent. On peut également empêcher le mouvement des colis en comblant les vides grâce à des dispositifs de calage ou de blocage et d'arrimage. Lorsque des dispositifs d'arrimage tels que des bandes de cerclage ou des sangles sont utilisés, celles-ci ne doivent pas être trop serrées au point d'endommager ou de déformer le colis.
7.1.4.14.1.2. Les colis ne doivent pas être gerbés, à moins qu'ils ne soient conçus à cet effet. Lorsque différents types de colis conçus pour être gerbés sont chargés ensemble, il convient de tenir compte de leur compatibilité en ce qui concerne le gerbage. Si nécessaire, on utilisera des dispositifs de portage pour empêcher que les colis gerbés sur d'autres colis n'endommagent ceux-ci.
7.1.4.14.1.3. Pendant le chargement et le déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent être protégés contre les dommages.
Nota :
On doit notamment porter une attention particulière à la façon dont les colis sont manutentionnés pendant les préparatifs en vue du transport, au type de bateau sur lequel ils sont transportés et à la méthode de chargement et de déchargement pour éviter que les colis ne soient endommagés par un traînage au sol ou une manipulation brutale.
7.1.4.14.1.4. Lorsque des flèches d'orientation sont requises, les colis doivent être orientés conformément à ces marquages.
Nota :
Les marchandises dangereuses liquides doivent, lorsque cela est faisable, être chargées en dessous des marchandises dangereuses sèches.
7.1.4.14.7.1.1. Modifier comme suit :
Les colis, suremballages, conteneurs, citernes et véhicules contenant des matières radioactives et des matières radioactives non emballées doivent être séparés au cours du transport
a) des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail :
i) conformément au tableau A ci-dessous, ou
ii) par des distances calculées au moyen d'un critère pour la dose de 5 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles ;
Nota :
Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance individuelle à des fins de protection radiologique ne doivent pas être pris en considération aux fins de la séparation.
b) des personnes faisant partie d'une population critique du public, dans des zones normalement accessibles au public :
i) conformément au tableau A ci-dessous, ou
ii) par des distances calculées au moyen d'un critère pour la dose de 1 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles ;
c) des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier :
i) conformément au tableau B ci-dessous, ou
ii) par des distances calculées au moyen d'un critère d'exposition de ces pellicules au rayonnement dû au transport de matières radioactives de 0,1 mSv par envoi d'une telle pellicule ; et
Nota :
On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives.
d) des autres marchandises dangereuses conformément à la section 7.1.4.3.
(Tableau A inchangé.)
7.1.4.14.7.1.4. Supprimer. Déplacer le Tableau B sous (7.1.4.14.7.1.1), après le tableau A.
7.1.4.14.7.3.3. Sous a), modifier comme suit le début de la première phrase :
Sauf en cas d'utilisation exclusive, et pour les envois de matières LSA-I, le nombre total de colis,... (le reste est inchangé). Supprimer la dernière phrase.
Supprimer l'alinéa b) et renommer c) et d) en conséquence.
7.1.6.12. Insérer un nouveau VE04 comme suit :
VE04 Lorsque les aérosols sont transportés aux fins de recyclage ou d'élimination conformément à la disposition spéciale 327, les dispositions VE01 et VE02 sont applicables.
7.2.3.2.9.1. Remplacer à l'article de 15.08 du par : au .
7.2.3.7.5. Remplacer 10 % par 20 % .
7.2.4.51.1. Ajouter la phrase suivante :
Tous les autres équipements électriques marqués en rouge doivent être coupés.
7.2.5.0.1. Ajouter la deuxième phrase suivante :
Lorsqu'en raison de la cargaison transportée aucune signalisation avec des cônes ou des feux bleus n'est prescrite mais que la concentration de gaz inflammables dans les citernes à cargaison est supérieure de 20 % à la limite inférieure d'explosion, le nombre de cônes bleus ou de feux bleus à porter est déterminé par la dernière cargaison pour laquelle une telle signalisation était exigée.

Partie 8


8.1.2.3 a) Remplacer : cahier par plan .
8.1.6.3. La fin de la première phrase est rédigée comme suit :... selon les indications du fabricant soit par le fabricant lui-même soit par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. (Ne concerne que la version française)
8.1.11. Ajouter à la fin : et couvrir au moins les trois dernières cargaisons.

Partie 9


9.1.0.95.2. Sous la courbe, lire la légende relative à la première ouverture envahissable comme suit :
première ouverture envahissable non fermée de manière étanche aux intempéries, toutefois 27° .
9.1.0.95.3. Sous la courbe, lire la légende relative à la première ouverture envahissable comme suit :
première ouverture envahissable non fermée de manière étanche aux intempéries, toutefois 10° .
9.3.1.11.4 est rédigé comme suit :
9.3.1.11.4. Les cloisons délimitant les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison et les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont.
La cloison entre la salle des machines et un local de service à l'intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cales peut comporter des passages à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du 9.3.1.17.5.
9.3.1.17.5. f) est rédigé comme suit :
f) Par dérogation au 9.3.1.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l'espace de double coque.
9.3.1.21.5. Le texte actuel devient la lettre a).
Au 2e alinéa de ce texte, remplacer publication CEI 309 (1992) par norme EN 60309-2 :1999.
Ajouter une nouvelle lettre b) libellée comme suit :
b) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.
Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2 :1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.
Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement.
9.3.1.24.1. b) Lire le début comme suit :
un système assurant la sécurité en cas de réchauffement ou d'accroissement de la pression de la cargaison .
9.3.1.56.6. Ajouter 9.3.1.56.6 rédigé comme suit :
9.3.1.56.6. Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.1.52.1 b) et c) / 9.3.2.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont.
9.3.2.11.4. Le 1er alinéa est rédigé comme suit :
Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont.
9.3.2.12.7. Supprimer : 9.3.2.21.11.
9.3.2.14.2 est rédigé comme suit :
Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70.B, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé :
a) Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d'au moins 0,10 m.
b) La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad.
c) La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.
Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l'influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement.
9.3.2.17.5 f) est rédigé comme suit :
f) Par dérogation au 9.3.2.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l'espace de double coque.
9.3.2.21.5. Le texte actuel devient la lettre a).
Au 2e alinéa de ce texte, remplacer publication CEI 309 (1992) par norme EN 60309-2:1999.
Ajouter une nouvelle lettre b) libellée comme suit :
b) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.
Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2:1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.
Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement.
9.3.2.21.7. L'alinéa 3 est modifié comme suit :
Remplacer à la 1re phrase :
et en cas de dépression de 1,1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression par et en cas de dépression atteignant la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa.
9.3.2.23.2. Remplacer pression de construction par pression de conception .
9.3.2.25.9. A la fin du 2e alinéa, remplacer :
dépression : 110 % de la pression d'ouverture de la soupape de dépression mais pas plus de 3,85 kPa (0,038 5 bar). par
dépression : pas plus que la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa (0,05 bar).
9.3.2.56.6. Ajouter 9.3.2.56.6 rédigé comme suit :
9.3.2.56.6. Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés aux 9.3.1.52.1 b) et c) / 9.3.2.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont.
9.3.3.11.4. Le 1er alinéa est rédigé comme suit :
Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont.
9.3.3.11.7 est rédigé comme suit :
Dans le cas de la construction du bateau en enveloppe double où les citernes du bateau sont intégrées dans la structure du bateau ou avec des espaces de cales contenant des citernes à cargaison indépendantes de la structure du bateau, d'utilisation de citernes à cargaison indépendantes ou de construction du bateau en enveloppe double où les citernes à cargaison sont intégrées dans la structure du bateau, l'intervalle entre la paroi du bateau et la paroi des citernes à cargaison doit être de 0,60 m au moins. L'intervalle entre le fond du bateau et le fond des citernes à cargaison doit être de 0,50 m au moins. Sous les puisards des pompes l'intervalle peut être réduit à 0,40 m.
L'intervalle horizontal entre le puisard d'une citerne à cargaison et les structures du fond doit être de 0,10 m au moins.
Dans le cas de la construction de la coque dans la zone de cargaison en enveloppe double avec des citernes à cargaison indépendantes placées dans des espaces de cales, les valeurs susmentionnées sont applicables à l'enveloppe double. Si dans ce cas les valeurs minimales relatives aux inspections des citernes indépendantes visées au 9.3.3.11.9 ne sont pas réalisables, les citernes à cargaison doivent pouvoir être sorties facilement pour les contrôles.
9.3.3.11.9. L'avant-dernière phrase du 1er alinéa est rédigée comme suit :
Dans ces locaux la largeur libre de passage ne doit pas être inférieure à 0,50 m dans le secteur destiné au passage.
9.3.3.12.7. Supprimer 9.3.3.21.11.
9.3.3.13.3. Ajouter l'alinéa 2 rédigé comme suit :
Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, la preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement les moins favorables. A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final d'envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes.
9.3.3.14 est rédigé comme suit :
9.3.3.14. Stabilité (à l'état intact).
9.3.3.14.1. Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, les prescriptions de stabilité à l'état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent être intégralement respectées.
9.3.3.14.2. Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70 B, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé :
a) Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d'au moins 0,10 m.
b) La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad.
c) La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.
Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l'influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement.
9.3.3.15 est rédigé comme suit :
9.3.3.15. Stabilité (après avarie).
9.3.3.15.1. Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie :
a) L'étendue de l'avarie latérale du bateau est la suivante :
étendue longitudinale : au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m ;
étendue transversale : 0,59 m ;
étendue verticale : de la ligne de référence vers le haut sans limite.
b) L'étendue de l'avarie de fond du bateau est la suivante :
étendue longitudinale : au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m ;
étendue transversale : 3,00 m ;
étendue verticale : du fond jusqu'à 0,49 m, excepté le puisard.
c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après un dommage dans deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal.
Les dispositions suivantes sont applicables :
― pour l'avarie de fond, on considérera aussi que deux compartiments transversaux ont été envahis ;
― le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie ;
― d'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 95 %. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue.
Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes :
― salle des machines : 85 %
― logements : 95 % ;
― doubles fonds, réservoirs à combustibles, citernes de ballast, etc., selon que, d'après leurs fonctions, ils doivent être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au tirant d'eau maximum autorisé : 0 ou 95 %.
En ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.
9.3.3.15.2. Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent être envahies qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.
La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d'équilibre doit présenter un bras de redressement de 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone 0,006 5 m.rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11


9.3.3.15.3. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.
9.3.3.15.4. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.
9.3.3.17.5 f) est rédigé comme suit :
f) Par dérogation au 9.3.3.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l'espace de double coque.
9.3.3.21.5. A la lettre a), remplacer publication CEI 309 (1992) par norme EN 60309-2 :1999 .
Ajouter une nouvelle lettre d) libellée comme suit :
d) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.
Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2:1999 pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.
Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement.
9.3.3.21.7. L'alinéa 3 est modifié comme suit :
Remplacer à la 1re phrase :
et en cas de dépression de 1,1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression par et en cas de dépression atteignant la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa.
9.3.3.25.9. A la fin du 2e alinéa, remplacer :
dépression : 110 % de la pression d'ouverture de la soupape de dépression mais pas plus de 3,85 kPa (0,038 5 bar). par
dépression : pas plus que la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa (0,05 bar).
9.3.3.56.6. Ajouter 9.3.3.56.6 rédigé comme suit :
9.3.3.56.6. Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.3.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont. Lorsque le bateau n'est autorisé au transport que de matières pour lesquelles aucune protection contre les explosions n'est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2, le passage de câbles est admis dans les espaces de cales.
9.3.3.92. Ajouter :
9.3.3.92. A bord des bateaux-citernes visés au 9.3.3.11.7 les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d'avarie doivent être munis d'une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison.
Cette prescription ne s'applique pas aux pics avant et arrière.

CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES
À APPORTER À L'ADNR
(1)


Partie 1


1.1.3.1. Remplacer : de récipients et de citernes de stockage ou statiques par : de réservoirs fixes de stockage (2 fois).
1.2.1. Définitions
RID : remplacer : annexe 1 à l'appendice B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises) (CIM) de la COTIF par : appendice C de la COTIF
SGH : insérer : , première édition révisée après : chimiques et ajouter : /Rev. 1 après : ST/SG/AC.10/30 .
1.6.7.2.2. (correction ne concernant que l'ADNR) :
Dans la première liste des bateaux-citernes :
― supprimer la ligne : T.M.S. STOLT HÖCHST (ce bateau a changé de nom et n'a plus de certificat d'agrément) ;
― remplacer : STOLT LONDON par : PIZ LOGAN (ce bateau a changé de nom mais garde son numéro officiel et a un certificat d'agrément valable).
1.7.1.1 Lire comme suit :
1.7.1.1 L'ADNR fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il est fondé sur le Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, édition de 2005, Collection de normes de sûreté No TS-R-1, IAEA, Vienne (2005). Les notes d'information figurent dans le document "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, Safety Standard Series TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vienna, (2002).

Partie 2


2.2.1.1.7.2. Nota 2 : ajouter à la fin : de l'ONU .
2.2.1.1.7.3. Remplacer : élevée par : dangereuse .
2.2.1.1.7.5. Sous : Bombe d'artifice logée dans un mortier (colonne 2), remplacer : < 60 g par : 60 g dans la colonne 4 ainsi que : comme charge d'effet et/ou charge d'effet sonore par : en poudre libre et/ou à effet sonore dans la 4e rubrique.
Sous : Bombe de bombes (sphériques) (colonne 2), le texte ne doit pas figurer en italique.
Sous : Baguette Bengale (colonne 1), remplacer dans les 2 premières rubriques de la colonne 4 : Cierge ou : cierges par : Article ou : articles (8 fois en tout).
Sous : Petit artifice de divertissement... (colonne 1), remplacer : Les throwdowns et les pois fulminants par : Les pois fulminants et les pétards à tirette dans la colonne 4.
2.2.2.3. Supprimer les rubriques pour les n°s ONU 1979, 1980 et 1981 sous le code de classification 1A.
2.2.41.1.9. Sous b) et nota 2, remplacer : 5,0 par : 5 % .
2.2.43.3. Sous W1 pour les 2 rubriques 1391, ajouter : ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C .
Sous WF1, avant la rubrique 3399, ajouter :
1391 Dispersion de métaux alcalins ayant un point d'éclair d'au plus 60 °C ou
Dispersion de métaux alcalino-terreux ayant un point d'éclair d'au plus 60 °C .
2.2.61.1.7. Remplacer : 5,0 , 2,0 et 4,0 par : 5 , 2 et 4 .
2.2.62.1.12.1. Dans la note de bas de page relative à ce numéro, après : Directive 91/628/CEE , ajouter : du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport .
2.2.62.1.12.2. Ajouter à la fin un appel de note de bas de page : 3 . La note de bas de page correspondante sera libellée comme suit :
3. Des dispositions applicables aux animaux morts infectés existent en l'occurrence, par exemple dans le Règlement CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 273 du 10.10.2002, p. 1).
2.2.7.7.2.1. Au a) après le tableau, à la fin, avant la liste, après : jours , ajouter : selon la liste suivante .


Partie 3



3.3.1. Disposition spéciale 325, remplacer : excepté non fissile ou fissile par : non fissile ou fissile excepté .
Disposition spéciale 504, ajouter : hydraté après : 2949 hydrogénosulfure de sodium
Disposition spéciale 653, insérer des tirets dans l'énumération en regard des 5 sous-alinéas et remplacer : ADNR par : ADR dans le 2e tiret.


Partie 3


TABLEAU A

1614, colonne 2, remplacer : poreux inerte par : inerte poreux .
2030, groupes d'emballage Il et III, colonne 2, supprimer : ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C.
2059, 2e rubrique (avec 640 C dans la colonne 6), dans la 2e colonne, supprimer : mais inférieure ou égale à 175 kPa.
3206, GE III, remplacer : 183 par : 182 dans la colonne 6.
3469, GE II et III, intervertir : corrosives et : inflammables dans la 2e dénomination.

Partie 5


5.2.1.6. a) Dans la note de bas de page : A , remplacer : un des termes par : une des dénominations .
5.2.2.2.1.1. Biffer la 3e et la 4e phrase.
5.4.1.1.1 c) Nota : Ajouter : du chapitre 3.3 après : 172 .
5.4.1.1.6.3. Ajouter à la fin : (ou du RID) .
5.4.4. Dans la formule-cadre pour le transport de marchandises dangereuses, marge de gauche du nota, remplacer : désignation officielle de transport, classe / division de danger, numéro ONU (UN) par : numéro ONU (UN), désignation officielle de transport, classe / division de danger (2 fois).
5.5.1. Remplacer le texte par : supprimé .

Partie 7



7.1.6.12. VE 04, ajouter : du chapitre 3.3 après : disposition spéciale 327 .

_________
(1) Document MD (06)18 du 2 août 2006 approuvé par la CCNR.