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Article AUTONOME (Décret n° 2008-204 du 27 février 2008 portant publication du protocole portant adoption des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2006-I-25 de la CCNR à Strasbourg le 31 mai 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-204 du 27 février 2008 portant publication du protocole portant adoption des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2006-I-25 de la CCNR à Strasbourg le 31 mai 2006 (1))



TYPE
COMPREND/SYNONYME DE
DÉFINITION
CARACTÉRISTIQUES
CLASSIFICATION
Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique.
Bombe d'artifice sphérique : bombe d'artifice aérienne, bombe d'artifice couleurs, bombe d'artifice clignotante, bombe à éclatements multiples, bombe à effets multiples, bombe nautique, bombe d'artifice parachute, bombe d'artifice fumigène, bombe d'artifice à étoiles ; bombes à effet sonore : marron d'air, salve, tonnerre.
Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec retard et charge d'éclatement, composant(s) pyrotechnique(s) élémentaires ou composition pyrotechnique en poudre libre, conçu pour être tiré au mortier.
Tous marrons d'air
1.1 G
Bombe à effet coloré : ≥ 180 mm. 1.1 G
Bombe à effet coloré : < 180 mm avec > 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.
1.1 G
Bombe à effet coloré : < 180 mm avec ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.
1.3 G
Bombe à effet coloré : ≤ 50 mm ou ≤ 60 g de composition pyrotechnique avec ≤ 2 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. 1.4 G
Bombe d'artifice à double éclatement (bombe cacahuète). Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques ou plus dans une même enveloppe propulsées par la même charge propulsive avec des retards d'allumage externes indépendants. Le classement est déterminé par la bombe d'artifice sphérique la plus dangereuse.
Bombe d'artifice logée dans un mortier. Assemblage comprenant une bombe cylindrique ou sphérique à l'intérieur d'un mortier à partir duquel la bombe est conçue pour être tirée. Tous marrons d'air. 1.1 G
Bombes à effet coloré : ≥ 180 mm.
1.1 G
Bombes à effet coloré : > 50 mm et < 180 mm.
1.2 G
Bombes à effet coloré : ≤ 50 mm ou < 60 g de composition pyrotechnique avec ≤ 25 % de composition éclair comme charge d'effet et/ou charge d'effet sonore.
1.3 G
Bombe de bombes (sphérique) (Les pourcentages indiqués se rapportent à la masse brute des artifices de divertissement).
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des composants destinés à produire un effet sonore et des matières inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.
> 120 mm.
1.1 G
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant ≤ 25 g de composition éclair par composant destiné à produire un effet sonore, avec ≤ 33 % de composition éclair et > 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.
120 mm.
1.3 G
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré et/ou des composants pyrotechniques élémentaires et conçu pour être tiré depuis un mortier.
> 300 mm.
1.1 G
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25 % de composition éclair et ≤ 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.
> 200 mm et ≤ 300 mm.
1.3 G
Dispositif avec charge propulsive, retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25 % de composition éclair et ≤ 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.
≤ 200 mm.
1.3 G
Batterie/combinaison. Barrage, bombardos, compact, bouquet final, hybride, tubes multiples, batteries d'artifices avec bombettes, batterie de pétards à mèche et batterie de pétard à mèche composition flash.
Assemblage contenant plusieurs artifices de divertissement, du même type ou de types différents, parmi les types d'artifices de divertissement énumérés dans le présent tableau, avec un ou deux points d'allumage. Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux.
Chandelle romaine.
Chandelle avec comètes, chandelle avec bombettes.
Tubes contenant une série de composants pyrotechniques élémentaires constitués d'une alternance de composition pyrotechnique, de charges propulsives et de relais pyrotechnique.
≥ 50 mm de diamètre intérieur contenant une composition éclair ou < 50 mm avec > 25 % de composition éclair.
1.1 G
≥ 50 mm de diamètre intérieur, ne contenant pas de composition éclair.
1.2 G
< 50 mm de diamètre intérieur et ≤ 25 % de composition éclair.
1.3 G
≤ 30 mm de diamètre intérieur, chaque composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5 % de composition éclair.
1.4 G
Chandelle monocoup.
Chandelle monocoup.
Tube contenant un composant pyrotechnique élémentaire constitué de composition pyrotechnique et de charge propulsive avec ou sans relais pyrotechnique.
Diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire > 25 g ou > 5 % et ≤ 25 % de composition éclair.
1.3 G
Diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5 % de composition éclair.
1.4 G
Fusée.
Fusée à effet sonore, fusée de détresse, fusée sifflante, fusée à bouteille, fusée missile, fusée de table.
Tube contenant une composition et/ou des composants pyrotechniques, muni d'un ou plusieurs bâtonnet(s) ou d'un autre moyen de stabilisation du vol et conçu pour être propulsé dans l'air.
Uniquement effets de composition éclair.
1.1 G
Composition éclair > 25 % de la composition pyrotechnique.
1.1 G
Composition pyrotechnique > 20 g et composition éclair 25 %.
1.3 G
Composition pyrotechnique 20 g, charge d'éclatement de poudre noire et 0,13 g de composition éclair par effet sonore, 1 g au total.
1.4 G
Pot-à-feu.
Pot-à-feu, mine de spectacle, mortier garnis.
Tube contenant une charge propulsive et des composants pyrotechniques, conçu pour être posé sur le sol ou fixé dans le sol. L'effet principal est l'éjection d'un seul coup de tous les composants pyrotechniques produisant dans l'air des effets visuels et/ou sonores largement dispersés ; ou
Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant une charge propulsive et des objets pyrotechniques, destiné à être placé dans un mortier et à fonctionner comme une mine.
> 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.
1.1 G
≥ 180 mm et ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.
1.1 G
< 180 mm et ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.
1.3 G
≤ 150 g de composition pyrotechnique, contenant elle-même ≤ 5 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. Chaque composant pyrotechnique ≤ 25 g, chaque effet sonore < 2 g ; chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 3 g.
1.4 G
Fontaine.
Volcan, gerbe, cascade, fontaine, gâteau, fontaine cylindrique, fontaine conique, torche d'embrasement.
Enveloppe non métallique contenant une composition pyrotechnique comprimée ou compactée produisant des étincelles et une flamme.
≥ 1 kg de composition pyrotechnique.
1.3 G
< 1 kg de composition pyrotechnique.
1.4 G
Cierge magique.
Cierge magique tenu à la main, cierge magique non tenu à la main, cierge à fil.
Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une composition pyrotechnique à combustion lente, avec ou sans dispositif d'inflammation.
Cierge à base de perchlorate : > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet.
1.3 G
Cierge à base de perchlorate : ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet.
Cierge à base de nitrate : ≤ 30 g par cierge.
1.4 G
Baguette Bengale.
Bengale, dipped stick.
Bâtonnets de bois en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une composition pyrotechnique à combustion lente, conçus pour être tenus à la main.
Cierge à base de perchlorate : > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet.
1.3 G
Cierge à base de perchlorate : ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet.
Cierge à base de nitrate : ≤ 30 g par cierge.
1.4 G
Petit artifice de divertissement grand public et artifice présentant un risque faible.
Bombe de table, pois fulminant, crépitant, fumigène, brouillard, serpent, ver luisant, pétard à tirette, party popper.
Dispositif conçu pour produire des effets visibles et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de composition pyrotechnique etlou explosive.
Les throwdowns et les pois fulminants peuvent contenir jusqu'à 1,6 mg de fulminate d'argent.
Les pois fulminants et les party poppers peuvent contenir jusqu'à 16 mg d'un mélange de chlorate de potassium et de phosphore rouge.
Les autres articles peuvent contenir jusqu'à 5 g de composition pyrotechnique, mais pas de composition éclair.
1.4 G
Tourbillon.
Tourbillon, tourbillon volant, hélicoptère, chaser, toupie au sol.
Tube ou tubes non métallique(s) contenant une composition pyrotechnique produisant du gaz ou des étincelles, avec ou sans composition produisant du bruit et avec ou sans ailettes.
Composition pyrotechnique par artifice > 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet.
1.3 G
Composition pyrotechnique par artifice ≤ 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet.
1.4 G
Roue, soleil.
Roue de Catherine, saxon.
Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs contenant une composition pyrotechnique, qui peut être fixé à un axe afin d'obtenir un mouvement de rotation.
≥ 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue.
1.3 G
< 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue.
1.4 G
Roues aériennes.
Saxon volant, OVNI et soucoupe volante.
Tubes contenant des charges propulsives et des compositions pyrotechniques produisant étincelles et flammes et/ou bruit, les tubes étant fixés sur un anneau de support.
> 200 g de composition pyrotechnique totale ou > 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue.
1.3 G
≤ 200 g de composition pyrotechnique totale ou ≤ 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue.
1.4 G
Assortiment choisi. Assortiment choisi pour spectacles et assortiment choisi pour particuliers (extérieur ou intérieur). Ensemble d'artifices de divertissement de plus d'un type, dont chacun correspond à l'un des types énumérés dans le présent tableau. Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux.
Pétard.
Pétard célébration, mitraillette, pétard à tirette.
Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à produire un effet sonore.
Chaque tube ≤ 140 mg de composition éclair ou ≤ 1 g de poudre noire.
1.4 G
Pétard à mèche.
Pétard à composition flash, lady cracker.
Tube non métallique contenant une composition à effet sonore conçu pour produire un effet sonore.
> 2 g de composition éclair par article.
1.1 G
≤ 2 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur.
1.3 G
≤ 1 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur ou ≤ 10 g de poudre noire par article.
1.4 G

2.2.2.1.5. Sous le titre Gaz comburants , remplacer voir la norme ISO 10156 :1996 par voir les normes ISO 10156 :1996 et ISO 10156-2 :2005 .
2.2.3.1.1. Remplacer 61 °C par 60 °C (trois fois).
Amendement de conséquence :
La même modification vaut pour :
― dans la Partie 2 : 2.2.3.1.1 (cinq fois), 2.2.3.1.2 (trois fois), 2.2.3.1.3, 2.2.3.3 (deux fois), 2.2.61.3 nota d (page 2-93), 2.2.9.1.13, 2.2.9.1.14, 2.2.9.1.14 (N° d'identification 9003), 2.3.3.1.7, 2.3.3.1.8, figure 2.3.6 ;
― dans la Partie 3 : tableaux A, B et C (N°s ONU 1202, 3175, 3256 et N°s d'identification 9001 et 9003), en outre, dans la description de la colonne 20 du tableau C, à la prescription supplémentaire 24 ;
― dans la Partie 5 : 5.3.2.3.2 (treize fois) ;
― dans la Partie 7 : 7.2.3.42.4 ;
― dans la Partie 9 : 9.3.2.42.4, 9.3.3.42.4.
2.2.3.3. Sous le code de classification FC , insérer au début :
3469 PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou
MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures).
2.2.41.1.9. Modifier l'alinéa b) comme suit :
b) sont des matières comburantes selon la procédure de classement relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1), à l'exception des mélanges de matières comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles qui relèvent de la procédure de classement définie au nota 2 ; .
Ajouter un nouveau nota 2 libellé comme suit et renuméroter les notas suivants en conséquence :
Nota 2 :
Les mélanges de matières comburantes satisfaisant aux critères de la classe 5.1 qui contiennent au moins 5,0 % de matières organiques combustibles mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux paragraphes a), c), d) ou e) ci-dessus doivent être soumis à la procédure de classement des matières autoréactives.
Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives de type B à F doivent être classés comme matières autoréactives de la classe 4.1.
Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives du type G conformément à la procédure définie à la sous-section 20.4.3 (g), Partie II du Manuel d'épreuves et de critères, doivent être considérés aux fins de classement comme des matières de la classe 5.1 (voir 2.2.51.1).

2.2.41.4. Ajouter la nouvelle rubrique suivante au tableau :

MATIÈRE AUTORÉACTIVE
CONCENTRATION
(%)
MÉTHODE
d'emballage
TEMPÉRATURE
de régulation
(°C)
TEMPÉRATURE
critique
(°C)
RUBRIQUE
générique
ONU
REMARQUES
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU COPOLYMÈRE ACÉTONE-PYROGALLOL.
100
OP8
3228

2.2.42.3. Sous le code de classification SW supprimer :
2445 ALKYLLITHIUMS, LIQUIDES
3433 ALKYLLITHIUMS, SOLIDES
3051 ALKYLALUMINIUMS
3052 HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM, LIQUIDES
3461 HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM, SOLIDES
3053 ALKYLMAGNÉSIUMS
3076 HYDRURES D'ALKYLALUMINIUM.
2.2.61.1.7. Modifier le tableau comme suit :

GROUPE
d'emballage

TOXICITÉ À L'INGESTION
DL 50 (mg/kg)

TOXICITÉ À L'ABSORPTION
cutanée
DL 50 (mg/kg)
TOXICITÉ À L'INHALATION
de poussières et de brouillards
CL 50 (mg/l)
I
≤ 5,0
≤ 50
≤ 0,2
II
> 5,0 et ≤ 50
> 50 et ≤ 200
> 0,2 et ≤ 2,0
III (a)
> 50 et ≤ 300
> 200 et ≤ 1 000
> 2,0 et ≤ 4,0
a) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.

2.2.62.1.2. (I4) remplacer Echantillons de diagnostic par : Matières biologiques .
2.2.62.1.3. Modifier la définition de cultures pour lire comme suit :
Par "cultures”, le résultat d'opérations ayant pour objet la reproduction d'agents pathogènes. Cette définition n'inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu'ils sont définis dans le présent paragraphe.
Ajouter une nouvelle définition comme suit :
Par "échantillons prélevés sur des patients”, des matériaux humains ou animaux recueillis directement à partir de patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le sang et ses composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention.
2.2.62.1.4. Insérer , 3291 après 2900 .
2.2.62.1.4.1. Dans la première phrase, après chez l'homme ou l'animal , insérer les mots : , jusque-là en bonne santé.
Dans le tableau avec les exemples de matières infectieuses :
Sous le N° ONU 2814 :
Dans le tableau Exemples de matières infectieuses classées dans la catégorie A , ajouter un astérisque * après les désignations suivantes :
― Escherichia coli (verotoxigenic) (cultures seulement) ;
― Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement) ;
― Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement).
Ajouter un nouveau nota après le tableau pour lire comme suit :
* Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B.
Remplacer les mots Hantavirus provoquant le syndrome pulmonaire par Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal .
Après Virus de la rage , Virus de la fièvre de la vallée du Rift et Virus de l'encéphalite équine du Venezuela , ajouter les mots (cultures seulement).
Sous le N° ONU 2900 :
Supprimer Virus de la peste équine africaine et Virus de la fièvre catarrhale ;
Après Virus de la maladie de Newcastle , ajouter vélogénique ;
Après le nom de chaque micro-organisme de la liste, ajouter (cultures seulement) .
2.2.62.1.4.2. Supprimer la partie de phrase à l'exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux N°s ONU 2814 ou 2900, selon qu'il convient .
Dans le nota, modifier la désignation officielle de transport comme suit :
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B .
2.2.62.1.5. Ajouter un nouveau 2.2.62.1.5 comme suit :
2.2.62.1.5. Exemptions.
2.2.62.1.5.1. L'actuel 2.2.62.1.5 devient 2.2.62.1.5.1.
Ajouter les nouveaux paragraphes suivants :
2.2.62.1.5.2. Les matières contenant des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes pour l'homme ou pour l'animal ne sont pas soumises à l'ADNR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.5.3. Les matières sous une forme sous laquelle les pathogènes éventuellement présents ont été neutralisés ou inactivés de telle manière qu'ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas soumises à l'ADNR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.5.4. Les matières dans lesquelles la concentration des pathogènes est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature (y compris les denrées alimentaires et les échantillons d'eau) et qui ne sont pas considérées comme présentant un risque notable d'infection ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.5.5. Texte de l'actuel 2.2.62.1.6. Modifier le début du paragraphe comme suit :
Les gouttes de sang séché, recueillies par dépôt d'une goutte de sang sur un matériau absorbant, ou les échantillons de dépistage du sang dans les matières fécales, et le sang et les composants sanguins...
2.2.62.1.5.6. Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit :
2.2.62.1.5.6. Les échantillons humains ou animaux qui présentent un risque minimal de contenir des agents pathogènes ne sont pas soumis à l'ADNR s'ils sont transportés dans un emballage conçu pour éviter toute fuite et portant la mention "ÉCHANTILLON HUMAIN EXEMPTÉ” ou "ÉCHANTILLON ANIMAL EXEMPTÉ”, selon le cas.
L'emballage est réputé conforme aux présentes dispositions s'il satisfait aux conditions ci-dessous :
a) Il est constitué de trois éléments :
i) Un ou plusieurs récipients primaires étanches ;
ii) Un emballage secondaire étanche ; et
iii) Un emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l'utilisation à laquelle il est destiné, et dont un côté au moins mesure au minimum 100 mm × 100 mm ;
b) Dans le cas de liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour pouvoir absorber la totalité du contenu est placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire, de sorte que, pendant le transport, tout écoulement ou fuite de liquide n'atteigne pas l'emballage extérieur et ne nuise à l'intégrité du matériau de rembourrage ;
c) Dans le cas de récipients primaires fragiles multiples placés dans un emballage secondaire simple, ceux-ci sont soit emballés individuellement, soit séparés pour éviter tout contact entre eux.
Nota :
Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de spécialiste. Cet avis devrait être fondé sur les antécédents médicaux, les symptômes et la situation particulière de la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les échantillons qui peuvent être transportés au titre du présent paragraphe, l'on trouve, par exemple, les prélèvements de sang ou d'urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux d'hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA) ; les prélèvements destinés à vérifier le fonctionnement d'un organe comme le cœur, le foie ou les reins sur des êtres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses, ou pour la pharmacovigilance thérapeutique ; les prélèvements effectués à la demande de compagnies d'assurance ou d'employeurs pour déterminer la présence de stupéfiants ou d'alcool ; les prélèvements effectués pour des tests de grossesse, des biopsies pour le dépistage du cancer, et la recherche d'anticorps chez des êtres humains ou des animaux.
2.2.62.1.6,
2.2.62.1.7 et
2.2.62.1.8 (actuels) Remplacer le texte par (Réservé) .
2.2.62.1.11.1. Supprimer ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures dans la première phrase, et autrement que dans des cultures dans la dernière phrase.
Ajouter un nouveau nota à la fin pour lire comme suit :
Nota :
Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme ― déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 02 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux ― déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (2), telle que modifiée, doivent être classés suivant les dispositions du présent paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant le patient ou l'animal.

2) Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).