TYPE |
COMPREND/SYNONYME DE |
DÉFINITION |
CARACTÉRISTIQUES |
CLASSIFICATION |
Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique. |
Bombe d'artifice sphérique : bombe d'artifice aérienne, bombe d'artifice couleurs, bombe d'artifice clignotante, bombe à éclatements multiples, bombe à effets multiples, bombe nautique, bombe d'artifice parachute, bombe d'artifice fumigène, bombe d'artifice à étoiles ; bombes à effet sonore : marron d'air, salve, tonnerre. |
Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec retard et charge d'éclatement, composant(s) pyrotechnique(s) élémentaires ou composition pyrotechnique en poudre libre, conçu pour être tiré au mortier. |
Tous marrons d'air |
1.1 G |
Bombe à effet coloré : ≥ 180 mm. | 1.1 G | |||
Bombe à effet coloré : < 180 mm avec > 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. |
1.1 G |
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Bombe à effet coloré : < 180 mm avec ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. |
1.3 G |
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Bombe à effet coloré : ≤ 50 mm ou ≤ 60 g de composition pyrotechnique avec ≤ 2 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. | 1.4 G | |||
Bombe d'artifice à double éclatement (bombe cacahuète). | Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques ou plus dans une même enveloppe propulsées par la même charge propulsive avec des retards d'allumage externes indépendants. | Le classement est déterminé par la bombe d'artifice sphérique la plus dangereuse. |
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Bombe d'artifice logée dans un mortier. | Assemblage comprenant une bombe cylindrique ou sphérique à l'intérieur d'un mortier à partir duquel la bombe est conçue pour être tirée. | Tous marrons d'air. | 1.1 G | |
Bombes à effet coloré : ≥ 180 mm. |
1.1 G |
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Bombes à effet coloré : > 50 mm et < 180 mm. |
1.2 G |
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Bombes à effet coloré : ≤ 50 mm ou < 60 g de composition pyrotechnique avec ≤ 25 % de composition éclair comme charge d'effet et/ou charge d'effet sonore. |
1.3 G |
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Bombe de bombes (sphérique) (Les pourcentages indiqués se rapportent à la masse brute des artifices de divertissement). |
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des composants destinés à produire un effet sonore et des matières inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier. |
> 120 mm. |
1.1 G |
|
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant ≤ 25 g de composition éclair par composant destiné à produire un effet sonore, avec ≤ 33 % de composition éclair et > 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier. |
120 mm. |
1.3 G |
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Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré et/ou des composants pyrotechniques élémentaires et conçu pour être tiré depuis un mortier. |
> 300 mm. |
1.1 G |
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Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25 % de composition éclair et ≤ 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier. |
> 200 mm et ≤ 300 mm. |
1.3 G |
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Dispositif avec charge propulsive, retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25 % de composition éclair et ≤ 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier. |
≤ 200 mm. |
1.3 G |
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Batterie/combinaison. | Barrage, bombardos, compact, bouquet final, hybride, tubes multiples, batteries d'artifices avec bombettes, batterie de pétards à mèche et batterie de pétard à mèche composition flash. |
Assemblage contenant plusieurs artifices de divertissement, du même type ou de types différents, parmi les types d'artifices de divertissement énumérés dans le présent tableau, avec un ou deux points d'allumage. | Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux. | |
Chandelle romaine. |
Chandelle avec comètes, chandelle avec bombettes. |
Tubes contenant une série de composants pyrotechniques élémentaires constitués d'une alternance de composition pyrotechnique, de charges propulsives et de relais pyrotechnique. |
≥ 50 mm de diamètre intérieur contenant une composition éclair ou < 50 mm avec > 25 % de composition éclair. |
1.1 G |
≥ 50 mm de diamètre intérieur, ne contenant pas de composition éclair. |
1.2 G |
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< 50 mm de diamètre intérieur et ≤ 25 % de composition éclair. |
1.3 G |
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≤ 30 mm de diamètre intérieur, chaque composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5 % de composition éclair. |
1.4 G |
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Chandelle monocoup. |
Chandelle monocoup. |
Tube contenant un composant pyrotechnique élémentaire constitué de composition pyrotechnique et de charge propulsive avec ou sans relais pyrotechnique. |
Diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire > 25 g ou > 5 % et ≤ 25 % de composition éclair. |
1.3 G |
Diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5 % de composition éclair. |
1.4 G |
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Fusée. |
Fusée à effet sonore, fusée de détresse, fusée sifflante, fusée à bouteille, fusée missile, fusée de table. |
Tube contenant une composition et/ou des composants pyrotechniques, muni d'un ou plusieurs bâtonnet(s) ou d'un autre moyen de stabilisation du vol et conçu pour être propulsé dans l'air. |
Uniquement effets de composition éclair. |
1.1 G |
Composition éclair > 25 % de la composition pyrotechnique. |
1.1 G |
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Composition pyrotechnique > 20 g et composition éclair 25 %. |
1.3 G |
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Composition pyrotechnique 20 g, charge d'éclatement de poudre noire et 0,13 g de composition éclair par effet sonore, 1 g au total. |
1.4 G |
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Pot-à-feu. |
Pot-à-feu, mine de spectacle, mortier garnis. |
Tube contenant une charge propulsive et des composants pyrotechniques, conçu pour être posé sur le sol ou fixé dans le sol. L'effet principal est l'éjection d'un seul coup de tous les composants pyrotechniques produisant dans l'air des effets visuels et/ou sonores largement dispersés ; ou Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant une charge propulsive et des objets pyrotechniques, destiné à être placé dans un mortier et à fonctionner comme une mine. |
> 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. |
1.1 G |
≥ 180 mm et ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. |
1.1 G |
|||
< 180 mm et ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. |
1.3 G |
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≤ 150 g de composition pyrotechnique, contenant elle-même ≤ 5 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. Chaque composant pyrotechnique ≤ 25 g, chaque effet sonore < 2 g ; chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 3 g. |
1.4 G |
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Fontaine. |
Volcan, gerbe, cascade, fontaine, gâteau, fontaine cylindrique, fontaine conique, torche d'embrasement. |
Enveloppe non métallique contenant une composition pyrotechnique comprimée ou compactée produisant des étincelles et une flamme. |
≥ 1 kg de composition pyrotechnique. |
1.3 G |
< 1 kg de composition pyrotechnique. |
1.4 G |
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Cierge magique. |
Cierge magique tenu à la main, cierge magique non tenu à la main, cierge à fil. |
Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une composition pyrotechnique à combustion lente, avec ou sans dispositif d'inflammation. |
Cierge à base de perchlorate : > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet. |
1.3 G |
Cierge à base de perchlorate : ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet. Cierge à base de nitrate : ≤ 30 g par cierge. |
1.4 G |
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Baguette Bengale. |
Bengale, dipped stick. |
Bâtonnets de bois en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une composition pyrotechnique à combustion lente, conçus pour être tenus à la main. |
Cierge à base de perchlorate : > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet. |
1.3 G |
Cierge à base de perchlorate : ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet. Cierge à base de nitrate : ≤ 30 g par cierge. |
1.4 G |
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Petit artifice de divertissement grand public et artifice présentant un risque faible. |
Bombe de table, pois fulminant, crépitant, fumigène, brouillard, serpent, ver luisant, pétard à tirette, party popper. |
Dispositif conçu pour produire des effets visibles et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de composition pyrotechnique etlou explosive. |
Les throwdowns et les pois fulminants peuvent contenir jusqu'à 1,6 mg de fulminate d'argent. Les pois fulminants et les party poppers peuvent contenir jusqu'à 16 mg d'un mélange de chlorate de potassium et de phosphore rouge. Les autres articles peuvent contenir jusqu'à 5 g de composition pyrotechnique, mais pas de composition éclair. |
1.4 G |
Tourbillon. |
Tourbillon, tourbillon volant, hélicoptère, chaser, toupie au sol. |
Tube ou tubes non métallique(s) contenant une composition pyrotechnique produisant du gaz ou des étincelles, avec ou sans composition produisant du bruit et avec ou sans ailettes. |
Composition pyrotechnique par artifice > 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet. |
1.3 G |
Composition pyrotechnique par artifice ≤ 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet. |
1.4 G |
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Roue, soleil. |
Roue de Catherine, saxon. |
Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs contenant une composition pyrotechnique, qui peut être fixé à un axe afin d'obtenir un mouvement de rotation. |
≥ 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue. |
1.3 G |
< 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue. |
1.4 G |
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Roues aériennes. |
Saxon volant, OVNI et soucoupe volante. |
Tubes contenant des charges propulsives et des compositions pyrotechniques produisant étincelles et flammes et/ou bruit, les tubes étant fixés sur un anneau de support. |
> 200 g de composition pyrotechnique totale ou > 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue. |
1.3 G |
≤ 200 g de composition pyrotechnique totale ou ≤ 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue. |
1.4 G |
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Assortiment choisi. | Assortiment choisi pour spectacles et assortiment choisi pour particuliers (extérieur ou intérieur). | Ensemble d'artifices de divertissement de plus d'un type, dont chacun correspond à l'un des types énumérés dans le présent tableau. | Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux. | |
Pétard. |
Pétard célébration, mitraillette, pétard à tirette. |
Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à produire un effet sonore. |
Chaque tube ≤ 140 mg de composition éclair ou ≤ 1 g de poudre noire. |
1.4 G |
Pétard à mèche. |
Pétard à composition flash, lady cracker. |
Tube non métallique contenant une composition à effet sonore conçu pour produire un effet sonore. |
> 2 g de composition éclair par article. |
1.1 G |
≤ 2 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur. |
1.3 G |
|||
≤ 1 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur ou ≤ 10 g de poudre noire par article. |
1.4 G |
MATIÈRE AUTORÉACTIVE |
CONCENTRATION (%) |
MÉTHODE d'emballage |
TEMPÉRATURE de régulation (°C) |
TEMPÉRATURE critique (°C) |
RUBRIQUE générique ONU |
REMARQUES |
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU COPOLYMÈRE ACÉTONE-PYROGALLOL. |
100 |
OP8 |
3228 |
GROUPE |
TOXICITÉ À L'INGESTION |
TOXICITÉ À L'ABSORPTION cutanée DL 50 (mg/kg) |
TOXICITÉ À L'INHALATION de poussières et de brouillards CL 50 (mg/l) |
I |
≤ 5,0 |
≤ 50 |
≤ 0,2 |
II |
> 5,0 et ≤ 50 |
> 50 et ≤ 200 |
> 0,2 et ≤ 2,0 |
III (a) |
> 50 et ≤ 300 |
> 200 et ≤ 1 000 |
> 2,0 et ≤ 4,0 |
a) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III. |
2) Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).