PROTOCOLE 25
PORTANT ADOPTION DES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR), ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 2006-I-25 DE LA CCNR
Résolution
La Commission Centrale,
Dans le souci de favoriser l'harmonisation des réglementations internationales relatives au transport de marchandises dangereuses,
En vue de l'adaptation des dispositions à état de la technique et afin de préciser certaines prescriptions,
Sur la proposition de son comité des matières dangereuses,
Adopte les amendements à l'ADNR figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2007.
A N N E X E
Amendements à l'ADNR
1.1.3.1 d) Modifier comme suit :
d) au transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, dans la mesure où ils sont nécessaires en relation avec des interventions d'urgence, en particulier les transports effectués pour contenir, récupérer et déplacer en lieu sûr les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident ;
1.1.3.1. Ajouter un nouvel alinéa f) pour lire comme suit :
f) au transport de récipients et de citernes de stockage ou statiques, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes :
― toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées ;
― des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ; et
― le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule, conteneur ou bateau de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.
Cette exemption ne s'applique pas aux récipients et citernes de stockage ou statiques ayant contenu des explosifs désensibilisés ou des matières dont le transport est interdit par l'ADNR.
1.1.3.2 d) Modifier comme suit :
d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des bateaux (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange ;
1.1.3.2 f) Supprimer. Le paragraphe g) actuel devient f).
1.1.3.6. Le 1.1.3.6 est rédigé comme suit :
1.1.3.6. Exemptions liées aux quantités exemptées à bord des bateaux :
1.1.3.6.1. En cas de transport de marchandises dangereuses en colis, les dispositions de l'ADNR autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises dangereuses transportées ne dépasse pas 3 000 kg.
Cette disposition ne s'applique pas :
― aux matières et objets de la classe 1 ;
― aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ni aux aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6 ;
― aux matières de la classe 4.1 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5 ;
― aux matières de la classe 5.2 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5 ;
― aux matières de la classe 6.2 catégorie "A” ;
― aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911 ;
― aux matières affectées au groupe d'emballage I et ;
― au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes, etc.).
En cas de transport de marchandises dangereuses en colis autres que des citernes (conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.), les dispositions de l'ADNR autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables au transport :
― de matières de la classe 2 avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ou des aérosols avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ; ni
― de celles affectées au groupe d'emballage I, à l'exception des matières de la classe 6.1 lorsque la masse brute totale de ces marchandises ne dépasse pas 300 kg.
1.1.3.6.2. Le transport des quantités exemptées selon le 1.1.3.6.1 est toutefois soumis aux conditions suivantes :
a) l'obligation de déclaration conformément au 1.8.5 reste applicable ;
b) les colis à l'exception des véhicules et conteneurs (y compris les caisses mobiles) doivent répondre aux prescriptions relatives aux emballages visées aux parties 4 et 6 de l'ADR ou du RID. Les dispositions des 5.2 et 5.3 relatives au marquage et à l'étiquetage sont applicables aux colis ;
c) les documents suivants doivent être à bord :
― les documents de transport (voir 5.4.1.1) ; les documents de transport doivent porter sur toutes les marchandises dangereuses transportées à bord ;
― le plan de chargement (voir 7.1.4.11.1) ;
d) les marchandises doivent être entreposées dans les cales.
Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises chargées dans :
― des conteneurs à parois pleines étanches au jet d'eau ;
― des véhicules à parois pleines étanches au jet d'eau.
e) les marchandises des différentes classes doivent être séparées par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être arrimées les unes sur les autres.
Cette disposition ne s'applique pas :
― aux conteneurs à parois pleines métalliques ;
― aux véhicules à parois pleines métalliques.
f) pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on considérera que les prescriptions sous d) et e) ci-dessus sont respectées si les dispositions du code IMDG en matière d'arrimage et de séparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport.
1.2.1. Ajouter les définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :
ASTM : l'American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Etats-Unis d'Amérique) ;
Capacité d'un réservoir ou d'un compartiment de réservoir : pour les citernes, le volume intérieur total de la citerne ou du compartiment de la citerne exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne.
CEE-ONU : la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse) ;
CGA : Compressed Gas Association (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA20151-2923, Etats-Unis d'Amérique) ;
Conteneur pour vrac : (ne concerne que la version allemande) ;
Dépression de conception : la dépression sur la base de laquelle la citerne à cargaison ou la citerne pour restes de cargaison a été conçue et réalisée ;
Dossier de citerne : un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un wagon-batterie/véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnées aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 de l'ADR.
OACI : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada) ;
OMI : l'Organisation Maritime Internationale (IMO, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni) ;
Orifice de prise d'échantillons : ajouter la phrase suivante :
Le tamis du coupe-flamme doit être d'un type agréé par l'autorité compétente pour l'utilisation prévue ;
Pression de construction : remplacer construction par : conception et supprimer la 2e phrase ;
" Taux de remplissage (citerne à cargaison) " est rédigé comme suit :
Lorsqu'un taux de remplissage est indiqué pour une citerne à cargaison, il désigne le pourcentage du volume de la citerne à cargaison qui peut être rempli de liquide lors du chargement ;
UIC : l'Union Internationale des Chemins de Fer (UIC, 16 rue Jean-Rey, F-75015 Paris, France) ;
Dans la définition de " Aérosol ou générateur d'aérosols ", insérer sous pression après liquéfié ou dissous .
Dans la définition de Citerne fermée hermétiquement , au deuxième et au quatrième tiret, remplacer telles qu'autorisées par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR par conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 de l'ADR.
Dans la définition du Manuel d'épreuves et de critères , remplacer (ST/SG/AC.10/11/Rev.4) par (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 tel que modifié par le document ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend. l) .
Dans la définition du Règlement type de l'ONU , remplacer treizième par quatorzième et (ST/SG/AC.10/1/Rev.13) par (ST/SG/AC.10/1/Rev.14) .
Dans la définition de Suremballage , remplacer par un même expéditeur par (dans le cas de la classe 7, par un même expéditeur) .
A l'alinéa a), la correction ne s'applique pas à la version française.
Dans la définition de Véhicule routier bâché , supprimer routier (2 fois).
Dans la définition de Véhicule-batterie , supprimer routier.
Dans la définition de Véhicule routier citerne , supprimer routier (2 fois).
Dans la définition de Véhicule routier couvert , supprimer routier (2 fois).
Dans la définition de Véhicule routier découvert , supprimer routier (2 fois).
Supprimer la définition Véhicule routier et ajouter la définition suivante :
Véhicule : un véhicule visé par la définition du terme "véhicule” dans l'ADR ou "wagon” dans le RID (voir véhicule bâché, véhicule-batterie, véhicule-citerne, véhicule couvert et véhicule découvert) ;
Amendement de conséquence :
Dans l'ADNR, remplacer véhicule routier, wagon par véhicule .
1.3.2.4. Remplacer le membre de phrase les risques radiologiques encourus et par la radioprotection, y compris .
Remplacer le membre de phrase pour restreindre leur exposition et celle par pour restreindre leur exposition au travail et l'exposition .
1.4.3.3. Remplisseur.
Sous Obligations relatives au remplissage de véhicules routiers, wagons ou de conteneurs avec des marchandises dangereuses solides en vrac , ajouter un nouvel alinéa k) pour lire comme suit :
k) doit, lors du remplissage de véhicules, ou conteneurs avec des marchandises dangereuses en vrac, s'assurer de l'application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3 de l'ADR ou du RID .
Renuméroter les alinéas suivants en conséquence.
1.5.1.1. Dans la première phrase, supprimer afin d'adapter les dispositions du Règlement annexé au développement technique et industriel,.
1.6.1.1. Remplacer 2005 par 2007 et 2004 par 2006 .
1.6.1.2. Modifier pour lire comme suit :
1.6.1.2. a) Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2004, étaient conformes aux modèles n°s 7A, 7B, 7C, 7D ou 7E prescrits à cette date pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2010.
b) Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2006, étaient conformes au modèle n° 5.2 prescrit à cette date pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2010.
1.6.7.2.1 |
Dans le tableau 2, insérer ou modifier comme suit : | ||
Tableau des prescriptions transitoires
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Numéro | Objet | Délai et dispositions complémentaires | |
9.3.1.21.5 9.3.2.21.5 9.3.3.21.5 deviennent 9.3.x.21.5 a) |
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9.3.1.21.5 b) 9.3.2.21.5 b) 9.3.3.21.5 c) |
Installation de coupure de la pompe de bord à partir de la terre. |
Renouvellement du certificat d'agrément après le 1er janvier 2007. |
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9.3.3.11.7 |
Intervalle entre les citernes à cargaison et les parois extérieures du bateau. |
N.R.T. après le 1er janvier 2001. |
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Largeur de la double coque. |
N.R.T. après le 1er janvier 2007. |
||
Distance entre le puisard et les structures du fond. |
N.R.T. après le 1er janvier 2003. |
||
9.3.3.13.3 alinéa 2 |
Stabilité en général. |
N.R.T. après le 1er janvier 2007. |
|
9.3.3.15 |
Stabilité (après avarie). |
N.R.T. après le 1er janvier 2007. |
Partie 2
2.1.3.4.1. (ne concerne que la version allemande).
2.1.3.10. (ne concerne que la version allemande).
2.2.1.1.3. Remplacer 2.2.1.1.7 par 2.2.1.1.8 .
2.2.1.1.7. L'actuel 2.2.1.1.7 devient 2.2.1.1.8.
Insérer les nouveaux paragraphes suivants :
2.2.1.1.7. Affectation des artifices de divertissement aux divisions.
2.2.1.1.7.1. Les artifices de divertissement doivent normalement être affectés aux divisions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sur la base des résultats des épreuves de la série 6 du Manuel d'épreuves et de critères. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'objets très divers et qu'on ne dispose pas toujours de laboratoires pour effectuer les essais, cette affectation peut aussi être réalisée au moyen de la procédure décrite au 2.2.1.1.7.2.
2.2.1.1.7.2. L'affectation des artifices de divertissement aux N°s ONU 0333, 0334, 0335 ou 0336 peut se faire par analogie, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter les épreuves de la série 6, à l'aide du tableau de classification par défaut des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5. Cette affectation doit être faite avec l'accord de l'autorité compétente. Les objets non mentionnés dans le tableau doivent être classés d'après les résultats obtenus lors des épreuves de la série 6.
Nota 1 :
De nouveaux types d'artifices de divertissement ne doivent être ajoutés dans la colonne 1 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 que sur la base des résultats d'épreuve complets soumis pour examen au Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU.
Nota 2 :
Les résultats d'épreuve obtenus par les autorités compétentes, qui valident ou contredisent l'affectation des artifices de divertissement spécifiés en colonne 4 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 aux divisions de la colonne 5 de ce tableau, devraient être présentés pour information au Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses.
2.2.1.1.7.3. Lorsque des artifices de divertissement appartenant à plusieurs divisions sont emballés dans le même colis, ils doivent être classés dans la division la plus élevée sauf si les résultats des épreuves de la série 6 fournissent une indication contraire.
2.2.1.1.7.4. La classification figurant dans le tableau du 2.2.1.1.7.5 s'applique uniquement aux objets emballés dans des caisses en carton (4G).
2.2.1.1.7.5. Tableau de classification par défaut des artifices de divertissement (1).
Nota 1 :
Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent à la masse de la composition pyrotechnique totale (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive, charge d'éclatement et charge d'effet).
Nota 2 :
Composition éclair dans ce tableau se réfère à des compositions pyrotechniques contenant une matière comburante, ou de la poudre noire, et un combustible métallique en poudre qui sont employés pour produire un effet sonore ou utilisés en tant que charge d'éclatement dans les artifices de divertissement.
Nota 3 :
Les dimensions en mm indiquées se rapportent :
― pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques à double éclatement (peanut shells), au diamètre de la sphère de la bombe ;
― pour les bombes d'artifices cylindriques, à la longueur de la bombe ;
― pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les chandelles monocoup ou les mortiers garnis, au diamètre intérieur du tube incluant ou contenant l'artifice de divertissement ;
― pour les pots-à-feu en sac ou en étuis rigides, au diamètre intérieur du mortier devant contenir le pot-à-feu.
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