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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires)


I. ― L'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante : ».
2° A l'avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « de l'indemnité allouée » sont remplacés par les mots : « des indemnités allouées ».
Aux mêmes alinéas, les mots : « pour un service d'enseignement » sont supprimés.
II.-Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. ― Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. »
III.-A l'article 3, les mots : « 110 % » sont remplacés par les mots : « 125 % ».
IV.-A l'article 4 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er » et les mots : « pour un service d'enseignement » sont remplacés par les mots : « à l'article 2-1. »
V.-A l'article 5 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er » et les mots : « de l'indemnité prévue pour un service d'enseignement » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 2 ».