Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 mars 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 ».