Lorsque la commission siège dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif définie à l'article 36 du code des marchés publics, les membres mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent s'adjoindre deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif.