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Article AUTONOME (Arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition progressive du coefficient de haute technicité des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application du IV de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition progressive du coefficient de haute technicité des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application du IV de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004)



A N N E X E
MODALITÉS DE CALCUL DU FORFAIT DE HAUTE TECHNICITÉ


Le montant du forfait de haute technicité propre à chaque établissement est égal à la différence entre :
1° D'une part, le montant des recettes d'assurance maladie correspondant au produit des données d'activité de l'établissement au titre de l'année 2006, corrigées du taux national d'évolution prévisionnelle d'activité fixé à 1,7 % pour l'année 2007, valorisées aux tarifs nationaux des prestations pour 2007 fixés en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, puis affectées du coefficient de transition et du coefficient de haute technicité de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique fixés au titre de cette même année ;
2° Et, d'autre part, le montant des recettes d'assurance maladie correspondant au produit de ces mêmes données d'activité corrigées, valorisées aux tarifs nationaux des prestations pour 2007 fixés en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, puis affectées du coefficient de transition de l'établissement et, le cas échéant, du coefficient géographique.
Les données d'activité prises en compte pour le calcul de ce forfait sont celles mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
En cas de regroupement d'établissements réunissant sur un même lieu toutes les activités autorisées sur des sites distincts avant le 29 février 2008, les valeurs du coefficient de haute technicité et du coefficient de transition prises en compte dans le calcul du forfait annuel de haute technicité sont celles calculées conformément aux dispositions du IV de l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 susvisé.
Les données d'activité prises en compte pour le calcul du forfait annuel de haute technicité sont celles correspondant à la totalité de l'activité réalisée par l'ensemble des établissements ayant fait l'objet du regroupement.