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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. ― Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la production des résumés de facturation des prestations de séjours et de soins ainsi que des prestations d'interruption volontaire de grossesse, prévues au III de l'article 3 et au II de l'article 4 entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 susvisée.
II. ― A titre transitoire, et jusqu'à la même date, les établissements de santé concernés produisent :
1. Un fichier supplémentaire dénommé FICHSUP, destiné à recueillir le prix d'achat moyen des spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
2. Les fichiers suivants, permettant de recueillir les informations d'activité et de facturation des prestations mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté :
― un fichier dénommé VID HOSP, comportant les informations permettant de connaître la situation du patient au regard de l'assurance maladie, décrites dans le guide figurant à l'annexe III du présent arrêté ;
― un fichier dénommé FICHCOMP, comportant les informations d'activité pour les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations, ainsi que pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM ;
― un fichier dénommé RSF-ACE comportant les informations d'activité et de facturation concernant les prestations mentionnées aux 4 et 6 du I de l'article 3 du présent arrêté.
Les fichiers anonymes correspondant aux fichiers comportant des informations à caractère personnel sont respectivement dénommés FICHCOMPA, s'agissant de FICHCOMP, et RAFAEL, s'agissant de RSF-ACE.
III. ― Les fichiers mentionnés au II du présent article sont produits dans le respect des dispositions énoncées dans les articles 5 et 6 du présent arrêté.