I. ― Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur mentionné à l'article 5 du présent arrêté, désigner un ou deux mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Le sous-régisseur peut, après accord de l'ordonnateur et du régisseur, désigner un mandataire pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.