I. ― Il est créé une annexe II à l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé conforme à l'annexe du présent arrêté.
II.-Le point 7 de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
« 7° a) Les viandes fraîches, les abats et les viscères issus des porcs visés au point 6 du présent article sont exclus des échanges intracommunautaires et internationaux.
b) les viandes fraîches, les abats et les viscères portent la marque de salubrité ou la marque d'identification définie en annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces produits sont obtenus, manipulés, transportés, entreposés et ultérieurement traités conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté.
c) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les carcasses de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque de salubrité carrée à angles arrondis, conforme au modèle présenté à l'annexe II du présent arrêté.
d) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les viandes fraîches issues de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.
e) Les carcasses et viandes visées aux c et d du point 7 du présent article sont obtenues, découpées, transportées, et entreposées soit séparément, soit de façon non concomitante, des carcasses et viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.
Les conditions de transport de ces carcasses et viandes hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
f) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les abats et viscères issus de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.
Ces abats et viscères sont obtenus, découpés, transportés, et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante, de ceux destinés aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisés de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.
Les conditions de transport de ces abats et viscères hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.»
III.-Il est ajouté à l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé un point 8 ainsi rédigé :
« 8. Lorsque les interdictions prévues au point 6 du présent article sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait constaté la réalité des faits. Le point 7 du présent article s'applique aux viandes fraîches, abats et viscères issus des porcs visés au présent point. »