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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2008 relatif à la composition, aux missions et au fonctionnement des commissions interdépartementales de cotation des bovins destinés à l'engraissement (ou bovins maigres))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2008 relatif à la composition, aux missions et au fonctionnement des commissions interdépartementales de cotation des bovins destinés à l'engraissement (ou bovins maigres))


La composition de chaque commission interdépartementale de cotation est fixée comme suit :
Premier collège :
― le préfet de région du lieu du siège de la commission ou son représentant ;
― le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
― le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le chef du service régional d'information et statistique économique ;
― le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
Deuxième collège :
― trois à cinq représentants des vendeurs nommés, sur proposition des organisations professionnelles intéressées, par arrêté du préfet de région ;
Troisième collège :
― trois à cinq représentants des acheteurs nommés selon les mêmes modalités que les membres du deuxième collège et en parité avec ces derniers.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant est secrétaire de la commission.