Il est inséré au chapitre VIII du même décret, après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. ― Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents de niveaux d'emplois I bis à II dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.»