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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


L'agent peut solliciter auprès du supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien la révision d'une partie ou de la totalité du compte-rendu de l'entretien professionnel. La saisine s'effectue dans un délai de dix jours suivant la communication à l'agent du compte-rendu de l'entretien. Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de dix jours à compter de la saisine pour répondre à l'agent concerné.
Dans un délai de dix jours francs suivant la date de la réponse du supérieur hiérarchique, l'agent peut solliciter la révision du compte-rendu auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel au supérieur hiérarchique de l'agent.