Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


Le compte-rendu de l'entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent. Lors de la notification, l'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte-rendu par ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés, ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.
Le compte-rendu de l'entretien professionnel est cosigné par l'agent qui le retourne à son supérieur. Une copie est remise à l'agent.
Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix, ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 10 du présent arrêté.