A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président ou le directeur d'établissement transmet au ministre la liste des candidats proposés.
Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.