Après l'article 7 du même décret, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. ― Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie. »