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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


I. ― Le DTS mentionné à l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé a pour objet de démontrer que l'autorisation de mise en exploitation commerciale du sous-système concerné peut être délivrée en garantissant un niveau de sécurité globalement équivalent au système de référence au regard notamment de l'analyse de risques, de l'exhaustivité et des résultats des tests et essais qui ont été effectués, de la pertinence des mesures de couverture de risques ainsi que des conditions d'exploitation envisagées, incluant les principes de maintenance.
A cette fin, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe IV du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'EOQA établi conformément aux dispositions des I et III de l'article 11 ci-après.
II. - L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un wagon de transport de matières dangereuses vaut agrément des prototypes prévu à l'article 30 de l'arrêté du 5 juin 2001 susvisé et précise s'il est autorisé pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.
Lorsque le promoteur justifie que son projet fait l'objet d'un agrément de prototype de citerne ou d'une autorisation pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258 délivrés par l'une des autorités ayant reçu compétence par un Etat appliquant le RID, l'EPSF n'instruit que les éléments ne faisant pas partie de cet agrément ou de cette autorisation et qui sont nécessaires à la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale.