I. ― Le DS mentionné à l'article 43-II du décret du 19 octobre 2006 susvisé a pour objet de démontrer que l'autorisation de mise en exploitation commerciale du projet réalisé peut être délivrée en garantissant un niveau de sécurité globalement au moins équivalent au système de référence au regard notamment des conditions de sa réalisation et des résultats des tests et essais qui ont été effectués, de la pertinence des mesures de couverture de risques ainsi que des conditions d'exploitation envisagées, incluant les principes de maintenance.
A cette fin, le DS soumis à l'EPSF comprend les éléments figurant à l'annexe III du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'EOQA établi conformément aux dispositions du I et du III de l'article 11.
II. - L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un wagon de transport de matières dangereuses vaut agrément des prototypes prévu à l'article 30 de l'arrêté du 5 juin 2001 susvisé et précise s'il est autorisé pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.
Lorsque le promoteur justifie que son projet fait l'objet d'un agrément de prototype de citerne ou d'une autorisation pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258 délivrés par l'une des autorités ayant reçu compétence par un Etat appliquant le RID, l'EPSF n'instruit que les éléments ne faisant pas partie de cet agrément ou de cette autorisation et qui sont nécessaires à la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale.