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Article AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)



A N N E X E I
CONTENU DU DDS


Au regard de la nature du projet concerné, le DDS contient les éléments suivants :
a) Une notice générale comprenant la présentation du promoteur, une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant le ou les réseaux sur lesquels il est destiné à être utilisé ou incorporé et le planning prévisionnel de réalisation ;
b) Une notice technique et de sécurité précisant :
― les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques nécessaires ;
― l'identification du système de référence envisagé démontrant que le projet satisfera à ses objectifs de sécurité. Cette notice précise les innovations et les principales singularités du projet, et indique les enjeux de sécurité correspondants ;
c) Une notice sur les risques naturels et technologiques pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter ;
d) Le cas échéant, les STI applicables et celles auxquelles il est, à ce stade, envisagé de déroger ;
e) Une notice relative à l'organisation du projet présentant :
― les principes d'organisation que le promoteur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;
― les responsabilités des intervenants ;
― les modalités de coordination et de contrôle ;
f) Le nom de l'EOQA envisagé par le promoteur, le contenu de sa mission, ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification CE du sous-système.


A N N E X E I I
CONTENU DU DPS


Au regard de la nature du projet concerné, le DPS contient les éléments suivants :
a) Une notice générale du projet comprenant :
― la présentation du promoteur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet ;
― une description synthétique du projet ou, le cas échéant, de la phase à laquelle se rapporte le dossier ;
― le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques, notamment les travaux mentionnés à l'article 3, et la réalisation des tests et essais ;
b) Un mémoire technique décrivant :
― les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagné des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale ;
― les éventuelles variantes de conception des sous-systèmes ;
― les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;
― les principes de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du système ou sous-système ;
― le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;
c) Un mémoire justificatif de la sécurité comprenant :
― un document de présentation du système de référence précisant, le cas échéant, les normes, règles de l'art et référentiels techniques ayant présidé à sa conception ;
― un document présentant et justifiant, par comparaison avec le système de référence, les objectifs de sécurité qualitatifs ou quantitatifs retenus pour le projet dans son ensemble ainsi que pour ses aspects innovants, les sous-systèmes qui le composent et les différentes interfaces. Ces objectifs sont définis, dans la mesure du possible, en référence à un système ou sous-système comparable déjà en service ;
― une analyse préliminaire des risques, y compris les risques à caractère naturel ou technologique, ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet et les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité. Pour les parties ou fonctions du projet similaires à celles du système de référence, cette analyse peut être réalisée par comparaison directe des caractéristiques techniques du projet, variantes éventuelles incluses, en s'appuyant sur les performances de sécurité constatées de ce système de référence. Lorsque, pour une fonction ou une partie du projet, il n'existe ni sous-système comparable déjà mis en service, ni référentiel technique permettant de justifier le respect de l'objectif de sécurité, l'analyse est élaborée selon les principes posés par la norme NF EN 50126 ou selon toute autre méthode équivalente ;
d) La liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité applicable envisagées pour la réalisation du projet. La copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports est jointe à cette liste ;
e) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable ;
f) Pour un projet d'infrastructure, les gestionnaires d'infrastructures et entreprises ferroviaires directement intéressés, informés par le promoteur.
En outre, à titre d'information et lorsque la complexité du projet l'exige, il est également joint un mémoire relatif à l'organisation décrivant les diverses entités et, au sein de ces entités, l'affectation des diverses responsabilités en charge de la conception, de la construction et du contrôle de la réalisation.
Lorsque la demande vise à approuver un DPS élaboré à la suite d'une modification substantielle d'un projet ayant déjà fait l'objet d'un DPS approuvé, le demandeur ne fournit que les pièces ayant trait à la modification substantielle.


A N N E X E I I I
CONTENU DU DS


Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :
a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du système ou sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité l'approbation d'un nouveau DPS ;
b) La liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;
c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation et comportant :
― la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée et notamment :
― les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;
― dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;
― pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;
― la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées.
d) Une déclaration du promoteur, certifiant la couverture des risques identifiés dans l'analyse préliminaire de risques jointe au DPS et la conformité du projet :
― aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;
― aux dispositions présentées dans le dossier préliminaire de sécurité, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;
― aux prescriptions éventuelles émises dans l'acte d'approbation du DPS.
Cette déclaration peut faire référence à des attestations du maître d'œuvre ou de l'homme de l'art chargé par le promoteur d'assurer le contrôle de la réalisation. Ces attestations sont alors fournies ;
e) Le cas échéant, la déclaration CE de vérification du sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et, pour chacun d'entre eux, une déclaration CE d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie. Elle devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VI ;
f) Les éléments permettant de renseigner le registre de l'infrastructure ou du matériel roulant selon la nature du projet.


A N N E X E I V
CONTENU DU DTS


Au regard de la nature du sous-système ou matériel roulant concerné, le DTS contient les éléments suivants :
a) Une copie de l'autorisation de ce sous-système sur un autre réseau d'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, accompagnée d'une traduction en français certifiée sincère par un traducteur assermenté et, le cas échéant, la déclaration de vérification CE du sous-système ou, à défaut, pour les projets de matériels roulants, le numéro d'inscription au registre des types de matériel roulant ;
b) Un mémoire technique décrivant le sous-système comprenant :
― les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du système ou sous-système ;
― des éléments relatifs à l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation ;
― une présentation détaillée des aspects novateurs pour le ou les réseaux sur lesquels le sous-système est destiné à être incorporé ou utilisé ;
c) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable ;
d) Un mémoire justificatif de la sécurité comprenant :
― un document de présentation du système de référence précisant, le cas échéant, les normes, règles de l'art et référentiels techniques ayant présidé à sa conception ;
― un document présentant et justifiant, par comparaison avec le système de référence, les objectifs de sécurité qualitatifs ou quantitatifs retenus pour le projet dans son ensemble ainsi que pour ses aspects innovants, les sous-systèmes qui le composent et les différentes interfaces. Ces objectifs sont définis dans la mesure du possible en référence à un système ou sous-système comparable déjà en service ;
― une analyse préliminaire des risques, y compris les risques à caractère naturel ou technologique, ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet et les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité. Pour les parties ou fonctions du projet similaires à celles du système de référence, cette analyse peut être réalisée par comparaison directe des caractéristiques techniques du projet, variantes éventuelles incluses, en s'appuyant sur les performances de sécurité constatées de ce système de référence. Lorsque, pour une fonction ou une partie du projet, il n'existe ni sous-système comparable déjà mis en service, ni référentiel technique permettant de justifier le respect de l'objectif de sécurité, l'analyse est élaborée selon les principes posés par la norme NF EN 50126 ou selon toute autre méthode équivalente ;
e) La liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;
f) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation et comportant :
― la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée et notamment :
― les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;
― dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, les relevages et services de secours ;
― pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si cela est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;
― la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;
g) La liste des éléments de la réglementation technique et de sécurité applicable auxquels le projet déroge. La copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports est jointe à cette liste ;
h) Une déclaration du promoteur certifiant sous sa responsabilité la couverture des risques qu'il a identifiés dans l'analyse préliminaire de risques et la conformité du projet aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité.
Cette déclaration peut faire référence à des attestations du maître d'œuvre ou de l'homme de l'art chargé par le promoteur d'assurer le contrôle de la réalisation. Ces attestations sont alors fournies ;
i) Le cas échéant, la déclaration CE de vérification du sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V du présent arrêté. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et pour chacun d'entre eux, une déclaration CE d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie. Elle devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VI ;
j) Les éléments permettant de renseigner le registre de l'infrastructure ou du matériel roulant selon la nature du projet.
Lorsque, en vertu de l'article 54 ou 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le promoteur d'un sous-système déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, demande, sur justification, que certaines règles suivies dans cet Etat pour la délivrance de l'autorisation soient regardées comme équivalentes aux exigences de sécurité prévues par la réglementation française applicable, le promoteur liste les règles prises en compte dans l'autre Etat sans être tenu de fournir les éléments ayant permis d'aboutir à la validation du respect de ces règles.


A N N E X E V
DÉCLARATION CE DE VÉRIFICATION


1. La déclaration CE de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés, signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
― références de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées ;
― nom et adresse du promoteur, de l'entreprise ferroviaire ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale) ;
― description succincte du sous-système ;
― nom et adresse de l'organisme habilité qui a procédé à la vérification CE ;
― références des documents contenus dans le dossier technique ;
― toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
― durée de validité de la déclaration CE, si celle-ci est provisoire ;
― identification du signataire.
2. Procédure de vérification.
2.1. La vérification CE est la procédure par laquelle un organisme habilité, choisi par le demandeur en vue d'établir une déclaration CE, vérifie et atteste qu'un sous-système est conforme aux dispositions du présent arrêté et qu'il peut être mis en service.
2.2. La vérification du sous-système porte sur les points suivants.
― conception d'ensemble ;
― construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, l'assemblage des constituants, la mise au point de l'ensemble ;
― essais finaux du sous-système.
A cet effet, la mission de l'organisme habilité commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 31 et 54 du décret 2006-1279 susvisé.
En ce qui concerne la phase de conception (y compris les essais de type) et la phase de production, une évaluation préalable peut être demandée.
Dans ce cas, ces évaluations conduisent à des attestations de contrôle intermédiaire (ISV) établies par l'organisme habilité. Le demandeur de cette évaluation préalable établit alors une déclaration CE de conformité intermédiaire du sous-système pour les phases concernées.
2.3. L'organisme habilité responsable de la vérification CE évalue la conception et la production du sous-système.
Le cas échéant, l'organisme habilité tient compte des attestations de contrôle intermédiaires (ISV), et, pour émettre le certificat de vérification CE, vérifie :
― que le sous-système est couvert par des ISV de conception et de production en ce qui concerne les deux phases ou que tel qu'il est fabriqué, il est conforme à tous les aspects couverts par l'ISV de conception en ce qui concerne la phase de conception seulement ;
― qu'elles répondent bien aux exigences des STI et évalue les éléments de conception et de production non couverts par les ISV de conception et/ou de production.
2.4. Le dossier technique est constitué sous la responsabilité de l'organisme habilité chargé de la vérification CE. Il doit comprendre les éléments suivants :
― pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc. ;
― pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;
― liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système ;
― copies des déclarations CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes habilités sur la base des spécifications techniques communes ;
― le cas échéant, les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) et, si tel est le cas, les déclarations CE de conformité intermédiaire du sous-système accompagnant le certificat de vérification CE, y compris le résultat du contrôle de leur validité effectué par l'organisme habilité ;
― attestation de l'organisme habilité chargé de la vérification CE certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées ; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.4.3 et 2.4.4.
2.5. Surveillance.
2.5.1. Le but de la surveillance CE est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.
2.5.2. L'organisme habilité chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence, et le cas échéant de façon inopinée, aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux auxquels il pourrait juger nécessaire d'avoir accès pour l'accomplissement de sa mission. L'organisme habilité peut procéder à des audits complets ou partiels. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté européenne doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
2.5.3. L'organisme habilité chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.
2.6. Le demandeur conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système.
2.7. Chaque organisme habilité publie périodiquement les informations pertinentes concernant :
― les demandes de vérification CE reçues ;
― les attestations de conformité délivrées ;
― les attestations de conformité refusées.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification CE sont rédigés en langue française.


A N N E X E V I
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
OU D'APTITUDE À L'EMPLOI


1. Constituants d'interopérabilité.
1.1. Constituants banalisés.
Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines.
1.2. Constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques.
Ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire.
1.3. Constituants spécifiques.
Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.
2. Domaine d'application.
La déclaration CE concerne :
― soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;
― soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, applicables.
Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en œuvre par des organismes habilités sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.
3. Contenu de la déclaration CE.
La déclaration CE et les documents qui l'accompagnent sont datés, signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
― références de la directive 96/48/CE modifiée ou de la directive 2001/16/CE modifiée susvisées ;
― nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;
― description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;
― indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;
― toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation ;
― nom et adresse de l'organisme (des organismes) habilité(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;
― le cas échéant, référence des spécifications européennes ;
― identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.