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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un projet peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son promoteur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation ou l'exploitation commerciale d'un projet pour une durée maximale de deux mois.