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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « COTIF » : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999 ;
― « DDS » : le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DPS » : le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 47 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DS » : le dossier de sécurité mentionné à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DTS » : le dossier technique de sécurité mentionné aux articles 54 et 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « élément de sécurité » : la partie identifiée d'un projet dont la défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50-126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ;
― « EOQA » : l'expert ou organisme qualifié agréé mentionné à l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « exploitation en situation particulière » : l'exploitation du projet lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions normales ne sont pas remplies ;
― « exploitation en situation dégradée » : l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;
― « innovation » : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système pris comme référence pour démontrer la sécurité ;
― « organisme habilité » : organisme mentionné à l'article 31-I (9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « projet » : système ou sous-système de transport ferroviaire nouveau ou substantiellement modifié ;
― « singularité » : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou un matériel présentant un gabarit particulier ;
― « STI » : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées au point 8 de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « système de référence » : système pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;
― « phase » : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service commercial de façon indépendante ;
― « RID » : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexe I de l'appendice C de la COTIF ;
― « variante » : option de modifications du projet présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.