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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2008 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2007 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2008 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2007 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux))


A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 2005 susvisé, les vins mousseux doux de la récolte 2007, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis de la mention « méthode gaillacoise », non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 %, doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 7 %.