A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 2005 susvisé, les vins mousseux doux de la récolte 2007, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis de la mention « méthode gaillacoise », non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 %, doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 7 %.