1° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2007 des appellations d'origine contrôlées suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception de l'appellation « Quarts de Chaume » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace Grand Cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Côtes du Vivarais », « Coteaux du Tricastin », « Châtillon-en-Diois », « Château Grillet », « Condrieu », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Côte Rôtie », « Cornas », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône » pour les vins rouges et rosés uniquement pour le cépage syrah et au nord du parallèle de Montélimar (Drôme) ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Côtes de Bergerac » (vins rouges) ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Béarn Bellocq », « Madiran » et « Pacherenc du Vic Bilh sec » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».
2° En application des dispositions du II de l'article 2 du décret 23 octobre 2006 susvisé, pour les moûts de raisins de la récolte 2007 des appellations d'origine contrôlées suivantes et uniquement pour les vins rouges, l'enrichissement par concentration partielle est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Bourgogne à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Chapelle-Chambertin », « Charmes-Chambertin », « Griotte-Chambertin », « Latricières-Chambertin », « Mazis-Chambertin », « Mazoyères-Chambertin », « Ruchottes-Chambertin », « Gevrey-Chambertin », « Gevrey-Chambertin 1er cru » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Val de Loire suivantes : « Sancerre », « Saumur-Champigny », « Coteaux du Vendômois », « Valençay », « Touraine », « Touraine-Amboise », « Touraine-Mesland », « Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Cheverny », « Orléans », « Orléans-Cléry » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Buzet », « Côtes de Duras », « Côtes du Marmandais ».
3° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2007 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » du comité régional Alsace et Est ;
― pour les appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » des comités régionaux Bourgogne et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » uniquement les cépages syrah, duras, mauzac, fer, chenin et à l'exception des appellations d'origine « Saint-Mont » et « Tursan » ;