Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective du 5 juin 2007 concernant les exploitations maraîchères et légumières de plein champ de la Seine-Maritime, à l'exclusion :
― du troisième alinéa de l'article 6 (Révision) ;
― du troisième alinéa de l'article 7 (Dénonciation) ;
― du premier alinéa de l'article 19 (Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident),
comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 132-8, alinéa 2, et L. 132-10 du code du travail aux termes desquels la dénonciation doit également faire l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.
Le quatrième alinéa de ce même article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 132-8 précité du code du travail.
L'article 10 (Commission paritaire d'interprétation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19 (Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (article 49-1) et à la condition que le financement induit soit intégralement à la charge de l'employeur.
L'article 29 (Salaires des travailleurs handicapés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 323-6 et R. 323-125 du code du travail, qui prévoient désormais une aide à l'emploi versée par l'AGEFIPH qui peut être octroyée sur décision de la reconnaissance de la lourdeur du handicap par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'article 32 (Enregistrement du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural.
L'article 41 (Travail du dimanche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 714-1 et R. 714-4 et suivants du code rural relatives aux conditions pour bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire.
L'article 42 (Travail de nuit exceptionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-1, alinéa 1, du code du travail aux termes desquelles le recours au travail de nuit exceptionnel doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
L'article 48 (Jours fériés) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail relatives aux modalités de fixation de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
L'article 53 (Contrat de travail à durée déterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
L'annexe 1 à la convention susmentionnée est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.