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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Meuse (n° 9553))

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Meuse (n° 9553))


Les dispositions de l'avenant n° 128 du 4 juillet 2007 à la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Meuse sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de ladite convention, à l'exclusion des termes : « ou pédagogiques » figurant au troisième alinéa de l'article 1er (Champ d'application) de l'annexe VI (Dispositions particulières concernant le personnel relevant d'activités agri-touristiques) de ladite convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susmentionné.
Le dernier alinéa de l'article 3 (Horaire de fin de journée) de l'annexe VI de la convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural qui fixent le régime juridique du paiement des heures supplémentaires.
L'article 4-2-1 (1er mai travaillé) de l'annexe VI susmentionnée, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.
L'article 4-2-2 (Autres jours fériés travaillés) de l'annexe VI susmentionnée de la convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural qui fixent le régime juridique du paiement des heures supplémentaires.
L'article 5 (Repos quotidien et hebdomadaire) de l'annexe VI susmentionnée de la convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 714-1-I du code rural aux termes desquelles le repos hebdomadaire est d'une durée de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.