Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2007)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2007)


Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 5 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.