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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2008 relatif à l'extension de la zone protégée de Cajarc pour la production de semences de maïs dans le département du Lot)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2008 relatif à l'extension de la zone protégée de Cajarc pour la production de semences de maïs dans le département du Lot)


Conformément à l'article R. 661-23 du code rural, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer, au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot, les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de maïs est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.