L'article L. 6141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection.
« Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. »