Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions de l'annexe 4.2 de l'accord mentionné à l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service, dès lors qu'elles dépassent les seuils de déclenchement d'heures supplémentaires tels que définis dans l'accord précité.