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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel « inventaire biocides »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel « inventaire biocides »)


Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er sont conservées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015 ou jusqu'au dixième anniversaire de la dernière mise sur le marché des produits biocides ou tant que les produits ne disposent pas d'une autorisation telle que définie au L. 522-4 du code de l'environnement.