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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires)


Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article 7.
Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.