A la section 5 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier, il est ajouté un article R. 142-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-21-1. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 432-11 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise. »