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Article AUTONOME (Décret n° 2008-163 du 21 février 2008 portant publication de l'accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, signé à Paris le 3 octobre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-163 du 21 février 2008 portant publication de l'accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, signé à Paris le 3 octobre 2006 (1))



A C C O R D


DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU
Le Gouvernement de la République Française (le Gouvernement Français) et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau (le Gouvernement Bissao-Guinéen), en vue de mettre en œuvre les recommandations du Procès-Verbal du Club de Paris agréé le 26 janvier 2001 ainsi que l'Initiative Française sur la Dette des Pays Pauvres Très Endettés, sont convenus de ce qui suit :


Article Ier


1. La dette concernée par le présent Accord concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 31 décembre 1986, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement Français et accordés au Gouvernement Bissao-Guinéen ou bénéficiant de sa garantie ou dont il s'est reconnu débiteur.
2. Les montants (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) dus et non réglés au 30 novembre 2000 et les montants dus et non réglés à partir du 1er décembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2001 sont annulés ; sous réserve de l'Article II-1, les montants dus et non réglés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 inclus sont annulés ; sous réserve de l'Article II-2, les montants dus et non réglés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 inclus sont annulés.
3. Le montant de la dette annulée est évalué à 3 975 153,14 euros (annexe au présent Accord) ; à 4 902 957,77 euros si l'Article II-1 est mis en œuvre ; à 5 727 179,19 euros si l'Article II-2 est mis en œuvre. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, le montant ainsi arrêté pourra être modifié par accord entre les Parties.
4. Ne sont pas inclus dans le présent Accord, le cas échéant, les amendements aux contrats visés à l'Article I-1 et 2, conclus après le 31 décembre 1986, ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement Bissao-Guinéen à l'égard du Gouvernement Français.


Article II


1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 à la condition que le Président du Club de Paris ait mis en œuvre les dispositions du Procès-Verbal agréé du 26 janvier 2001 pour la période correspondante.
2. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 à la condition que le Président du Club de Paris ait mis en œuvre les dispositions du Procès-Verbal agréé du 26 janvier 2001 pour la période correspondante.


Article III


Coface et le Ministère des Finances du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau sont chargés, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.


Article IV


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 3 octobre 2006 en deux originaux, chacun en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.