A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, en vue de mettre en œuvre les recommandations de l'avenant du Club de Paris du 9 mars 2006 et l'initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1. L'Accord de Réaménagement de dettes entre le Gouvernement français et le Gouvernement du Congo du 9 juillet 2005 continue à s'appliquer sous réserve des dispositions du présent Accord.
2. La dette du Congo visée dans le présent Accord concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à un an, conclus avant le 1er janvier 1986, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement du Congo ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement du Congo s'est déclaré débiteur.
3. Les dispositions de l'Article 1-4 a) de l'Accord du 9 juillet 2005 ne s'appliquent pas aux montants en principal et en intérêts dus entre le 9 mars 2006 et le 30 septembre 2007 et non réglés au titre des dettes reportées dans les annexes complémentaires VIII-bis et IX-bis de l'Accord du 9 juillet 2005, les cas échéant dans les Annexes complémentaires VIII-ter et IX-ter de l'Accord du 9 juillet 2005.
4. Les dispositions de l'Article V-1 de l'Accord du 9 juillet 2005 ne s'appliquent pas aux intérêts dus entre le 9 mars 2006 et le 30 septembre 2007.
5. 100 % des montants dus et non réglés entre le 9 mars 2006 et le 30 septembre 2006 au titre des crédits visés au paragraphe 2 du présent Article sont annulés au fur et à mesure de la tombée des échéances. Sont également annulés, sous réserve des dispositions de l'Article II-2 ci-dessous, 100 % des montants dus et non réglés entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 au titre des crédits visés au paragraphe 2 du présent Article.
6. Le montant de la dette visée aux paragraphes 2 et 5 du présent Article est évalué à 23 520 644,15 euros (Annexe I), le cas échéant à 58 944 579,42 euros (Annexe complémentaire bis). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants estimés dans les annexes pourront être modifiés par accord entre les Parties.
7. Le cas échéant, les amendements apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus et signés à compter du 1er janvier 1986 ne sont pas couverts par les dispositions du présent Accord.
8. Il est entendu que les dettes résultant des crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit d'une durée initiale supérieure à un an conclus à compter du 1er janvier 1986 ou découlant de contrats d'exportation ou de convention de crédit d'une durée initiale inférieure à un an ou payable au comptant, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement du Congo ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement du Congo s'est déclaré débiteur, ne sont pas concernées par le présent Accord.
Article II
1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent du 9 mars 2006 au 30 septembre 2006.
2. Elles continueront à s'appliquer du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du Procès-Verbal agréé du 16 décembre 2004 pour la période considérée.
Article III
Coface et la Caisse Congolaise d'Amortissement sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.
Article IV
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Brazzaville, le 26 décembre 2006, en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Nicolas Normand
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République du Congo :
Pacifique Issoibeka
Ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget