Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 mars 1984 susvisé est complété comme suit :
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »