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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires)


Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.