Dans l'ensemble du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, les mots : « Autorité portuaire » et « Capitainerie » sont remplacés par les mots « Autorité investie du pouvoir de police portuaire », sauf :
― à la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » ;
― à l'article 118, où après les mots : « si cette mesure était imposée par l'autorité portuaire », sont ajoutés les mots : « ou par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ».