A la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé, est ajoutée la définition suivante :
« Autorité investie du pouvoir de police portuaire
Par Autorité investie du pouvoir de police portuaire, on entend l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes. »