A la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé, la définition de l'« Autorité portuaire » est remplacée par la phrase suivante :
« Par Autorité portuaire, on entend l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes. »