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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2008-131 du 12 février 2008 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue du renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 9 et 16 mars 2008)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2008-131 du 12 février 2008 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue du renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 9 et 16 mars 2008)


Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.