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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques)


I. ― Lorsque l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est requis pour un ouvrage en particulier, le propriétaire, l'exploitant ou le concessionnaire établit un dossier en quinze exemplaires.
II. ― Sans préjudice de sa transmission dans le nombre d'exemplaires spécifié, le dossier mentionné au I est également transmis électroniquement au moyen de fichiers établis dans des formats d'usage courant lorsqu'il concerne un ouvrage neuf ou la construction d'une partie nouvelle d'un ouvrage existant. Dans tous les autres cas, sont au moins transmises sous cette forme les pièces du dossier établies dès l'origine au moyen de tels fichiers.
III. ― Le nombre d'exemplaires du dossier mentionné au I peut être réduit sur décision du président du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.