I. ― Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est saisi par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement, y compris lorsque sa consultation résulte de la demande d'un autre ministre.
II. ― Le comité est saisi par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement qui est compétent pour la sécurité de cet ouvrage, pour toute consultation sur un dossier d'un barrage ou d'un ouvrage hydraulique en particulier, y compris dans les cas où l'avis du comité est requis en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé.
III. ― Le secrétariat du comité est assuré par le service technique de l'énergie électrique et des grands barrages (STEEGB). Il est compétent pour l'envoi de toute correspondance afférente au fonctionnement du comité.