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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2008 portant modification de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2008 portant modification de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans chaque article ou annexe où ils figurent, les mots : « ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer » sont remplacés par les mots : « ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ».
II. ― L'article 411-1.06 est modifié comme suit :
« Art. 411-1.06. ― (Réservé). »
III. ― Après le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 411-2.01, est inséré l'alinéa suivant :
« Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours. »
IV. ― Les deux derniers alinéas du paragraphe 1 de l'article 411-2.01 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les décisions relatives aux demandes d'agrément sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande (voir également les chapitres 411-3, 411-4 et 411-6). Elles fixent le cas échéant les conditions particulières d'agrément de chaque organisme. »
V. ― L'article 411-4.02 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 411-4.02. ― Agrément des récipients à gaz et épreuves qu'ils doivent subir.
Dans le cadre de l'application du chapitre 6.2 du code IMDG :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre des sous-sections 6.2.1 et 6.2.3 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients portant la marque "UN” doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (arrêté ADR). Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté ADR.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre des sous-sections 6.2.1 et 6.2.2 du code IMDG, les organismes de contrôle et les organismes de contrôle et d'épreuve périodiques sont désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. »
VI. ― Au paragraphe 7 de l'article 411-4.07, les mots : « voir article 411-2.09 » sont remplacés par les mots : « voir article 411-4.08 ».
VII. ― L'article 411-4.08 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 411-4.08. ― Organismes agréés dans le domaine des emballages, y compris des GRV et des grands emballages.
1. Les organismes agréés pour effectuer les épreuves décrites aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG, pour délivrer les certificats d'agrément correspondants et pour effectuer la surveillance de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages au titre des articles 411-4.01, 411-4.03, 411-4.05, 411-4.06 et 411-4.07 sont désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
2. Les organismes agréés pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des GRV au titre de l'article 411-4.05 sont également désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. »
VIII. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.02 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés.
Les organismes agréés pour délivrer le certificat d'agrément de type des citernes mobiles dans le cadre du chapitre 6.7 du code IMDG (voir paragraphe 2 du présent article) sont désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. »
IX. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.05 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés.
Les organismes agréés pour délivrer le certificat de conformité des citernes de type OMI 4, 6 ou 8 dans le cadre du chapitre 6.8 du code IMDG (voir paragraphe 2 du présent article) sont désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. »
X. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.08 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés.
Les organismes agréés pour délivrer le certificat d'agrément de type des CGEM dans le cadre du chapitre 6.7 du code IMDG (voir paragraphe 2 du présent article) sont désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. »
XI. ― Aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 411-6.02, au paragraphe 2 de l'article 411-6.05 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 411-6.08, les mots : « cités au paragraphe 1 » ou : « mentionnés au paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 ».
XII. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-6.09 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection.
1.1. Les organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI” et "ONU” ainsi que des CGEM sont désignés individuellement par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
1.2. L'organisme choisi pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être différent de l'organisme ayant délivré le certificat d'agrément de type. De même, les organismes choisis pour délivrer les certificats d'inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le certificat d'inspection initiale. »
XIII. ― Aux paragraphes 2.1 et 3 de l'article 411-6.09, les mots : « cités au paragraphe 1.1 » sont remplacés par les mots : « désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 ».
XIV. ― Aux paragraphes 2.2 et 3 de l'article 411-6.09, les mots : « cités au paragraphe 1.2 » sont remplacés par les mots : « désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 ».