L'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « ayant un droit d'accès au réseau » ;
2° Après le premier alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également présenter des demandes d'attribution de sillons en vue de les mettre à disposition d'entreprises ferroviaires pour assurer les services de transports qu'ils organisent :
― les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés au b de l'article 2 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 susvisée ;
― les personnes publiques organisant un service de transport de fret sur le réseau ferré national, y compris les autorités portuaires gérant des voies ferrées portuaires raccordées à ce réseau ;
― les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la conclusion d'un contrat comportant une prestation de transport de fret pour leurs propres besoins ;
― le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant un service public de transport de voyageurs sur le réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008.» ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de sillons. »